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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02936

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02936

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 24/02936 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HRKR N° MINUTE : 37/2024 AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Décembre 2024 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 04 Décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Alençon APPELANT : PREFET DE L'ORNE Représenté à l'audience par Madame [N] [D] Justifiant d'un mandat INTIME : [B] [F] Né le 10 juillet 1986 à [Localité 3] Non comparant Représenté par Maître Clément BOITTIN avocat du barreau de CAEN commis d'office PARTIE INTERVENANTE : SMPM [Adresse 1] LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière Le conseil de l'appelant, Maître Clément BOITTIN en ses explications ainsi que le préfet de l'Orne. Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 19 décembre 2024; 3/1 Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 , signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD ; Nous, Etienne LESAUX, Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 04 Décembre 2024 du Juge des libertés et de la détention d'ALENCON qui a maintenu l'hospitalisation complète de [B] [F], hospitalisé à la demande du représentant de l'État à [2] [Adresse 1] depuis le 23 avril 2021; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Préfet de l'ORNE (ARS) le 13 Décembre 2024 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 19 décembre 2024; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; DÉCISION : Procédure Par ordonnance du 04 Décembre 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d'Alençon a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [B] [F]; Le Préfet de l'ORNE (ARS) a interjeté appel de cette ordonnance interjeté le 13 Décembre 2024 ; Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [B] [F], son curateur, son conseil Maître Clément BOITTIN, le préfet, le directeur du CPO et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 19 décembre 2024 ; Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par Le préfet de l'Orne est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure A l'audience de ce jour, l'avocat de [B] [F] soulève des irrégularités de procédure. Maître Clément BOITTIN soutient qu'il y a un retard dans les certificats médicaux, plus d'un mois s'étant écoulé entre le certificat médical du 13 septembre 2024 et celui établi le 14 octobre 2024. 3/1 Il convient de rappeler que [B] [F] est en fugue depuis le 11 août 2024, qu'il a brièvement réintégré le 5 octobre 2024, de sorte qu'il a été vu à cette date, un certificat médical ayant été rédigé le 6 octobre 2024. Au cours du mois d'octobre 2024, il y a donc eu deux certificats médicaux se prononçant sur la situation du patient. De surcroît, aucun grief n'est allégué, résultant du retard évoqué dans l'établissement du certificat médical. Dès lors, aucune irrégularité n'est susceptible d'être retenue. 5/1 La procédure est donc régulière. Sur le fond L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Par ordonnance du 4 décembre 2024, la juge du tribunal judiciaire d'Alençon ordonnait la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [B] [F], considérant que les certificats médicaux rédigés sur dossier n'apportaient aucun élément sur l'impossibilité d'un consentement aux soins ou la nécessité de soins en hospitalisation. Il était interjeté appel de cette décision par le préfet de l'Orne qui soutient qu'il ne saurait être reproché au corps médical de ne pouvoir apporter d'éléments actualisés en raison de la fugue de Monsieur [F] et que ces éléments médicaux démontrent la réalité de troubles de Monsieur [F] établissant qu'il présente un danger pour autrui ou lui-même, justifiant la poursuite de l'hospitalisation complète. M. le procureur général, dans son avis du 18 décembre 2024 s'en rapporte. Pour mémoire, [B] [F] a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement par arrêté en date du 23 avril 2021 du préfet de l'Orne. Cette décision se fondait sur le certificat médical du docteur [L] qui rappelait que les voisins de Monsieur [F] avaient déposé plainte pour des menaces de mort répétitives, qu'au sein du service, il proférait également des menaces de mort envers les médecins, les soignants et les patients. Il soulignait le déni massif avec une tendance à l'intolérance et la frustration d'où le potentiel de dangerosité qui est important. Un passage à l'acte hétéro-agressif envers un patient nécessitait alors une prise en charge en UMD ». Cette mesure était levée par décision du juge des libertés et de la détention du 26 juillet 2023, décision confirmée le 3 août 2023. Un programme de soins était instauré à compter du 27 juillet 2023. Par arrêté préfectoral du 12 juin 2024, une nouvelle mesure d'hospitalisation complète sans consentement était instaurée au visa d'un certificat médical du docteur [I]. Le juge des libertés et de la détention ordonnait le 19 juin 2024 la poursuite de la mesure retenant que Monsieur [B] [F] souffrait de troubles du comportement favorisés par un syndrome délirant d'évolution chronique. Il était précisé que Monsieur [B] [F] restait peu critique sur les troubles avec un déni de son état clinique et se montrait ambivalent vis-à-vis des soins dont il disait ne pas voir la nécessité, tout comme son traitement. Il fuguait de l'établissement le 28 juin 2024, puis le 11 août 2024 et enfin, le 6 octobre 2024. Il réintégrait brièvement l'établissement de soins, le 5 octobre, le docteur [A] constatant alors un contexte d'altération de l'état général et des menaces de mort à son ancienne famille d'accueil. L'évaluation de son suivi objectivait des troubles de la perception et une participation affective avec irritabilité. Il était constaté plus de difficultés à se contenir avec un certain hermétisme rendant les capacités adaptatives en ambulatoire stériles. Une recrudescence des consommations des substances toxiques était également relevée. Vu le tableau clinique et le risque du trouble du comportement agressif envers les autres, il restait nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète. Dans son certificat du 29 novembre 2024, le docteur [C] que l'hospitalisation avait été motivée par une décompensation psychotique aiguë survenue dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique et de consommation de substances psychoactives, entraînant une altération significative de son état mental. Le patient était en situation de fugue depuis le 6 octobre2024, témoignant d'une instabilité psychique persistante et de la nécessité d'un cadre de soins sécurisé pour prévenir tout risque d'aggravation de son état ou de mise en danger de sa personne ou d'autrui. Au regard de ces éléments, le maintien de l'hospitalisation complète demeurait médicalement indiqué, tant pour la prise en charge adaptée de son état que pour garantir sa sécurité et celle de son entourage. Dans son certificat médical de situation du 19 décembre 2024, le docteur [C] mentionne que le patient a été réintégré en hospitalisation complète pour une décompensation psychotique aiguë associée à des troubles graves du comportement dans un contexte de consommation de substances psychoactives. En fugue depuis le 6 octobre 2024, cette situation rendait impossible tout suivi thérapeutique et l'exposant à des risques majeurs pour sa santé, sa sécurité et celle d'autrui et justifiait le maintien de la mesure de soins sans consentement. La saisine intervenue dans les délais légaux, sur le fondement de l'article L.3211-12-1 3°) du code de la santé publique est régulière. La mesure d'hospitalisation sous contrainte validée le 19 juin 2024 était notamment justifiée par la faible critique de Monsieur [F] sur ses troubles, un déni de son état clinique et une ambivalence des soins dont il ne voyait pas la nécessité. La prise en charge se montrait particulièrement fluctuante en raison des fugues de l'intéressé. Il convient toutefois d'observer qu'après une longue période d'absence de l'établissement, il réintégrait brièvement le 5 octobre 2024 avant une nouvelle fugue le 6 octobre. Il était alors observé une altération de l'état général, des menaces de mort, des troubles de la perception, une recrudescence de consommation de toxiques et un certain hermétisme rendant les capacités adaptatives en ambulatoire stériles. Ce constat attestait d'une dégradation de l'état psychique du patient, une absence d'adhésion aux soins qui demeuraient nécessaires puisque le risque de trouble du comportement agressif envers les autres persistait. Il est en fugue depuis le 6 octobre 2024. Cette situation conduit à une absence de soins, en raison de l'attitude fuyante de Monsieur [B] [F], confortant le constat médical d'instabilité psychique persistante avec un risque d'aggravation de son état ou de mise en danger de sa personne ou celle d'autrui. Contrairement aux énonciations de l'ordonnance, les certificats médicaux établis après consultation du dossier médical de l'intéressé concluent donc à l'impossibilité d'un consentement, la situation de fugue témoignant d'une instabilité psychique persistante et à la nécessité de soins en hospitalisation afin de mettre en place un cadre sécurisé pour prévenir tout risque de mise en danger de sa personne ou de celle d'autrui. Il ne saurait se soustraire, par sa fugue, à une prise en charge hospitalière, dont les certificats médicaux attestent de la nécessité. Dès lors, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement apparaît justifiée et proportionnée et l'ordonnance sera infirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel du préfet de l'Orne recevable ; Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau : Ordonnons la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX

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