Cour de cassation, 05 novembre 1990. 89-87.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.139
Date de décision :
5 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mir Khammous Gaston,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 9 novembre 1989, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et à 60 000 francs d'amende, a décidé des mesures de publication de la décision, et faisant droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile, a dit que le prévenu serait solidairement tenu avec la SARL " Dagel " dont il était le gérant, au paiement des impôts éludés par cette dernière ainsi qu'au règlement des pénalités fiscales y afférentes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 593 et 385 du Code de procédure pénale, L. 76 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs et de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la nullité de la procédure judiciaire tirée de la méconnaissance des droits du contribuable et de la nullité de la procédure de vérification pour violation de l'article L. 76 du Livre des procédures fiscales ;
" aux motifs que " la procédure pénale relative à la fraude fiscale et la procédure du contentieux de l'impôt sont différentes et indépendantes ; qu'il ne saurait être ajouté au Livre des procédures fiscales en matière de garantie accordée au contribuable aux articles L. 47 et suivants ; qu'il n'est pas contesté que l'avis de vérification prévu par la loi a été régulièrement adressé au prévenu ; que par contre, la procédure de l'article L. 76 incluse dans la sanction des procédures d'imposition d'office ressort du contentieux du redressement et est indifférent à la régularité de la procédure judiciaire ;
" alors que le principe d'indépendance des actions pénales et adminsitratives doit être écarté lorsque la violation des règles de la procédure administrative met en cause les droits fondamentaux de la défense ; que tel est le cas, lorsque, en violation de l'article L. 76 du Livre des procédures fiscales, le contribuable n'est pas mis en mesure de connaître et de discuter les modalités de détermination des redressemnts qui lui sont notifiés si bien que l'arrêt attaqué, en écartant la nullité de la procédure judiciaire, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure pénale tirée d'une prétendue méconnaissance par l'administration des Impôts des droits du contribuable au regard des dispositions édictées par l'article L. 76 du Livre des procédures fiscales, exception régulièrement soulevée par X... avant toute défense au fond, les juges ont, dans les termes reproduits au moyen, fait valoir la différence et l'indépendance de la procédure pénale relative à la d fraude fiscale par rapport à celle, purement administrative, relevant du contentieux portant sur l'assiette de l'impôt ; Qu'ils ajoutent de surcroît que les droits de la défense du prévenu, devant les tribunaux judiciaires, n'ont pas été méconnus au regard des prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, et que la preuve du délit qui lui est imputé résulte d'éléments étrangers au redressement fiscal dont il a été l'objet, notamment de ses propres aveux ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Que dès lors, le moyen proposé ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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