Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-17.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.678
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., ès qualités de liquidateur de M. Leang X..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre solennelle), au profit de la société BNP Leasne, venant aux droits de la Natio Equipement, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966 devenu l'article L. 313-7.3 du Code monétaire et financier et les articles 1er et suivants du décret du 4 juillet 1972 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 janvier 1998, B. 15), que le 7 mai 1992 le juge commissaire a rejeté la requête en revendication présentée par la société Natio équipement concernant des matériels ayant fait l'objet d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Leang Dam, en redressement judiciaire ;
Attendu que, pour accueillir l'action en revendication présentée par la société Natio équipement, l'arrêt retient "qu'il résulte d'une attestation émanant du greffier en chef du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing que la formalité de publicité prévue par les dispositions légales.... ont bien été réalisées à la requête de la société Natio équipement sur le registre informatisé du greffe de ce Tribunal le 11 juin 1990 sous le n° 90 L 1678" ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que n'était pas produit sous forme de copie ou d'extrait un état de la publication permettant d'identifier les parties et le bien, objet de la publicité, sur le registre prévu par le décret du 4 juillet 1972, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société BNP Leasne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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