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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-18.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.890

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière Ranubi, dont le siège est ... à La Courneuve (Seine-saint-Denis), 2 / la société Jurispartners, dont le siège est ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Charles Z..., demeurant chez Mme Clothilde Y..., 106, rue du président Salvador X... à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Ranubi et de la société Jurispartners, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a signé, le 31 octobre 1989, une offre unilatérale d'achat d'un fonds de commerce et versé à titre d'acompte, une somme de 40 000 francs entre les mains de la société Jurispartners, prise en qualité de séquestre ; qu'il a exploité ce fonds de novembre 1989 à mars 1991 ; que le fonds a été vendu le 18 décembre 1989 à la SCI Ranubi, représentée par son gérant M. A..., laquelle l'a cédé le 15 mars 1991 à MM. C... ; que M. Z..., qui avait, durant son exploitation, effectué des travaux, a assigné la SCI Ranubi en paiement d'une somme d'argent représentant le prix des travaux, et celle-ci ainsi que la société Jurispartners en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la SCI Ranubi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... la somme de 80 000 francs avec intérêts légaux, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'action "de in rem verso", admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre, ne peut trouver application lorsque celle-ci a agi dans son intérêt et à ses risques et périls ; qu'en l'espèce, en constatant d'un côté que M. Z... a occupé les lieux, dans lesquels était exploité le fonds de commerce litigieux, de novembre 1989 à mars 1991, qu'il a lui-même exploité ce fonds et d'un autre côté qu'il a profité des travaux réalisés durant la période d'exploitation qu'il a assurée, et que certains frais, étant inhérents à l'exploitation immédiate, doivent rester à sa charge et en décidant que M. Z... peut légitimement prétendre pour ces travaux à une somme de 80 000 francs, la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... a exploité à ses risques et périls et personnellement le fonds, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les principes de l'enrichissement sans cause et l'article 1371 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1849 du Code civil, que dans les rapports avec les tiers, la société est engagée par les seuls actes de son gérant ; qu'en l'espèce, en énonçant que la SCI Ranubi était gérée par M. Jean-Claude A..., également associé de la société Horeca Transaction qui a fait signer à M. Z... l'offre d'achat, que M. Louis A..., père de M. Jean-Claude A... gérait Jurispartners et était associé au sein de ICC, laquelle est intervenue pour l'obtention du crédit par M. Z... et qu'au surplus, M. Michel B... était gérant associé de ICC et associé au sein de Horeca Transaction, enfin que ICC indiquait dans une lettre à M. Z... "nous avons pris bonne note que vous commenciez les travaux afin de gagner du temps dans la mise en place", et en déduisant de ces liens de famille que la société Ranubi avait autorisé M. Z... à prendre possession des lieux par anticipation et à y effectuer les travaux utiles à la reprise de l'exploitation, sans relever aucun fait imputable à M. Jean-Claude A... ès-qualité de gérant de la SCI Ranubi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1849 du Code civil ; et alors, enfin que la société Ranubi avait fait valoir qu'à la date d'entrée dans les lieux de M. Z..., elle n'était pas propriétaire, le fonds appartenant à la société Nasra qui a transféré à M. Z... la licence "débit de boisson" ; que ces faits démontraient que M. Z... connaissait le propriétaire ; qu'en l'espèce, ayant relevé d'un côté que M. Z... est entré dans les lieux en novembre 1989, cependant que la SCI Ranubi a fait l'acquisition du fonds le 18 décembre 1990, et en considérant qu'il y a lieu de tenir pour constant que fin octobre 1989, la vente du fonds était acquise dans son principe et que Ranubi avait l'intention de s'en rendre acquéreur, et d'un autre côté que M. Z... avait signé chez Horeca Transaction le 31 octobre 1989, une offre d'achat sans que le nom du vendeur soit mentionné, la cour d'appel, qui considère qu'ainsi que l'affirme M. Z..., non seulement la SCI Ranubi en la personne de son gérant avait promis de revendre à M. Z... le fonds de commerce qu'elle se proposait d'acheter, mais encore l'a autorisé à prendre possession des lieux par anticipation et à y effectuer les travaux utiles à la reprise de l'exploitation, sans préciser en quelle qualité la SCI Ranubi aurait pu faire cette promesse et autoriser M. Z... à prendre possession des lieux, à violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 544 du Code civil ; Mais, attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que M. Z... n'avait pas acquis le fonds de commerce, et exclu de l'indemnisation les frais nécessaires à son exploitation immédiate, la cour d'appel a fait ressortir que l'intérêt personnel qu'avait M. Z... à procéder à l'aménagement du fonds, avait rétroactivement disparu ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'action introduite par M. Z... avait pour fondement juridique l'action "de in rem verso", et retenu, d'un côté, que le patrimoine de celui-ci s'était appauvri en engageant des frais pour remettre en état le fonds de commerce, et d'un autre côté, que la SCI Ranubi avait tiré profit des travaux ainsi réalisés lorsqu'elle avait revendu le fonds en mars 1991, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la condamnation in solidum de la SCI Ranubi et de la société Jurispartners à payer à M. Z... la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre par aucun motif aux conclusions de cette société, qui soutenait que la vente n'avait pu être réalisée au profit de M. Z..., puisque celui-ci ne disposait pas du financement nécessaire à l'opération initialement envisagée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Ranubi et la société Jurispartners à payer à M. Z... la somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Z..., envers la SCI Ranubi et la société Jurispartners, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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