Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02260 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIAK
N° de Minute : 2264
Ordonnance du jeudi 21 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [J]
né le 10 Août 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 21 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage, M. [X] [J], né le 10 août 1996 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative prononcé par M. Le préfet de l'Aisne le 19 novembre 2023 et notifié à 13h50, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le 10 janvier 2023 par le Préfet de Seine Saint Denis.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 novembre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 23 novembre 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 19 décembre 2023 (11h23) ordonnant une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [X] [J] pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [X] [J] du 20 décembre 2023 (11h23), sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [X] [J] expose un moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête, Monsieur [N] [G], secrétaire général de M. Le préfet de l'Aisne, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du préfet de l'Aisne du 13 septembre 2023, joint en procédure.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la seconde prolongation de la rétention, étant constaté que, conformément à l'article L 743-11 du CESEDA, depuis la dernière décision de prolongation de la rétention l'administration a reçu un hit positif de la borne Eurodac pour M. [X] [J], a interrogé les autorités allemandes qui ont indiqué, le 28 novembre 2023, que l'intéressé bénéficiait d'une autorisation de séjour qui a expiré le 9 novembre 2023, de sorte qu'en l'absence d'élément indiquant que l'intéressé est demandeur d'asile en Allemagne, l'administration a relancé sa demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 4 décembre 2023, un vol étant programmé le 8 janvier 2024 à destination d'[Localité 1].
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02260 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIAK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2264 DU 21 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 21 décembre 2023 :
- M. [X] [J]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [X] [J] le jeudi 21 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 21 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 21 décembre 2023
N° RG 23/02260 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIAK
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