Tribunal Administratif de Marseille, 11 août 2023. 2205935
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2205935
Date de décision :
11 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré au Tribunal administratif de Marseille le 5 juillet 2022, Mme A B sollicite un droit de visite en faveur de M. C D incarcéré au centre de détention de Tarascon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".
3. La demande de Mme B, qui tend à obtenir un permis de visite, doit être adressée à l'autorité administrative compétente, en l'espèce au directeur du centre de détention de Tarascon, et ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2. Mme B ne fait en effet état d'aucune décision prise par l'administration susceptible d'être déférée au juge administratif. La requête de Mme B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 11 août 2023
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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