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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03206

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03206

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N°2024/440 Rôle N° RG 24/03206 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW4U [F] [O] C/ [P] [S] [D] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dounia AZERINE Me Stéphane MÖLLER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 05 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000056. APPELANT Monsieur [F] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002612 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 07 Mars 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Dounia AZERINE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEE Madame [P] [S] [D] [J] née le 30 Août 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président-Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 février 2010, Mme [J], représentée par son mandataire, l'agence SA R.Bassanelli, a donné à bail d'habitation à M. [F] [O] et son épouse, Mme [R] [O] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 485 euros. M.[O] a donné congé du logement par mail du 27 juillet 2020. Par exploit du 12 septembre 2022, Mme [J] a fait délivrer à M. et Mme [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire. M. [F] [O] et Mme [R] [X] épouse [O] ont divorcé le 10 novembre 2022. Le divorce a été transcrit en marge des registres de l'état civil le 26 décembre 2022. Par exploit du 27 février 2023, Mme [J] a fait assigner Mme [X] divorcée [O] et M.[F] [O] aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, statuer sur les conséquences de cette acquisition et les voir condamner à un arriéré locatif, une indemnité d'occupation et une clause pénale. Par jugement réputé contradictoire du 05 février 2024, le juge des contentieux de la protection de Manosque a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 5 février 2010 entre Mme [P] [J] d'une part et M. et Mme [F] [O] d'autre part concernant le local à usage d'habitation, situé au [Adresse 4] [Adresse 4] sont réunies à la date du 12 novembre 2022 ; - ordonné à Mme [R] [X] divorcée [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; - dit qu'à défaut pour Mme [R] [X] divorcée [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [J] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement Mme [R] [X] divorcée [O] et M. [F] [O] à verser à Mme [P] [J] la somme de 4538,97 euros correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 26 décembre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 ; - condamné Mme [R] [X] divorcée [O] à verser à Mme [P] [J] la somme de 4522,33 euros (décompte arrêté au 29 novembre 2023, incluant la mensualité de novembre 2023), correspondant à l'arriéré des indemnités d'occupation échues depuis le 27 décembre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté Mme [P] [J] de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de la clause pénale insérée au bail laquelle est réputée non-écrite ; - débouté M. [F] [O] de sa demande de délais de paiement ; - condamné Mme [R] [X] divorcée [O] à verser à Mme [P] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 30 novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné d'office la transmission du présent jugement par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; - condamné in solidum Mme [R] [X] divorcée [O] et M.[F] [O] à verser à Mme [P] [J] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné conjointement Mme [R] [X] divorcée [O] et M. [F] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 12 novembre 2022 et statué sur ces conséquences, en prononçant l'expulsion de Mme [X], seule occupante des lieux, en fixant le montant d'une indemnité d'occupation et en condamnant Mme [X] au paiement de cette dernière à compter du 30 novembre 2023. Il a condamné solidairement Mme [X] et M.[O] au paiement de l'arriéré locatif en notant que ce dernier y était tenu solidairement puisqu'il demeurait cotitulaire du bail jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil. Il a rejeté la demande de Mme [J] au titre de la clause pénale en indiquant que la clause du bail la prévoyant devait être réputée non écrite en application de l'article 4 i de la loi du 06 juillet 1989. Il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. Il a rejeté la demande de délais de paiement formée par M.[O]. Par déclaration du 12 mars 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec Mme [X] au versement de la somme de 4538, 97 euros au titre de l'arriéré de loyers, charge et indemnités d'occupation arrêté à la date du 26 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de délai de paiement, en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts, en ce qu'elle l'a condamné in solidum au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'elle a rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Mme [J] a constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter, M. [O] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ce qu'il a : *condamné solidairement Mme [R] [X] et M. [F] [O] à verser à Mme [P] [J] la somme de 4.538,97 euros correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation arrêté au 26 décembre 2022, avec intérêts légaux a compter du 27 février 2023 ; *débouté M. [O] de sa demande de délais de paiement ; *condamné M. [O] à payer à Mme [J], in solidum et conjointement avec Mme [X], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification a la préfecture. *ordonné l'exécution provisoire ; - de confirmer le jugement pour le surplus ; Et statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmés : - de rejeter la demande de paiement à la dette locative formée par Mme [J] à l'encontre de M.[F] [O] au titre de la solidarité entre époux ; -de débouter Mme [J] [P] de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [F] [O]. Subsidiairement, en cas de condamnation solidaire : - d'accorder à M.[F] [O] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes mises à sa charge par application de l'article 1343-5 du Code civil. En tout état de cause, - de débouter Mme [P] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ; - de condamner Mme [P] [J] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Il soutient que la seule cotitularité du bail ne suffit pas à faire jouer la solidarité pour le paiement des loyers et des charges lorsque les époux sont séparés de fait. Il conteste le caractère ménager de la dette qui a pris naissance à compter du mois de mai 2022, alors qu'il est séparé de fait de Mme [X] depuis le 27 juillet 2020. Il précise que les enfants du couple, majeurs et indépendants, n'ont jamais vécu dans ce logement. Il souligne que le bailleur a refusé d'établir un bail au seul nom de Mme [X] alors qu'il avait accusé réception de son congé ; il ajoute que le bailleur ne lui a jamais fait savoir, avant le commandement de payer, le défaut de paiement des loyers par Mme [X]. Il estime que le bailleur a agi comme si Mme [X] était la seule locataire. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement en faisant état de sa situation financière. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter, Mme [J] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - de débouter M. [F] [O] de l'ensemble de ses demandes. - de débouter M. [F] [O] de sa demande de délai de paiement. A titre subsidiaire s'il était accordé un délai de paiement à M.[F] [O] : - d'assortir l'éventuel octroi de délais de paiement d'une clause irritante prévoyant qu'à défaut de règlement dans un délai de quinze jours après l'envoi d'une mise demeure, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible. - de condamner M. [F] [O] à payer à Mme [P] [J] une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [F] [O] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me MÖLLER Avocat sous son affirmation. Elle soutient que M.[O] est tenu à la solidarité du paiement du loyer et des indemnités d'occupation jusqu'à la transcription du divorce, au visa de l'article 220 du code civil et en raison d'une clause de solidarité prévue au contrat de bail. Elle s'oppose à tout délai de paiement en notant que M.[O] ne lui a toujours rien versé et qu'elle comptait sur les revenus locatifs du logement pour profiter sereinement de sa retraite. Subsidiairement, elle demande l'inclusion d'une clause de déchéance si des délais de paiement étaient accordés à M.[O]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 novembre 2024. MOTIVATION Selon l'article 220 du code civil alinéa 1, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. En vertu de cet article, si un seul époux donne congé, il reste tenu solidairement au paiement des loyers même s'il ne demeure plus dans les lieux jusqu'au terme du bail ou jusqu'à transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil. Le bail a été conclu entre Mme [J] d'une part et M.et Mme [O] d'autre part, désignés comme 'locataire', ces derniers l'ayant signé. Le chapitre 2.17 du bail, intitulé 'Solidarité-indivisibilité', énonce que 'les colocataires soussignés, désignés 'le locataire', reconnaissent expressément qu'ils se sont engagés solidairement (...). Si un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires, et, plus généralement, de toutes les obligations du (...) bail, de ses renouvellements et de ses suites et notamment des indemnités d'occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en état, au même titre que le(s) colocataire (s) demeuré (s) dans les lieux'. Ainsi, la solidarité entre colocataires du paiement des loyers et des indemnités d'occupation ressort de la convention signée entre les parties, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le caractère ménager ou non des loyers et des indemnités d'occupation. M. [O] est donc tenu, non seulement au paiement des loyers et charges mais également au paiement des indemnités d'occupation. Mme [J] sollicite la confirmation du jugement déféré s'agissant des condamnations faites à l'encontre de M.[O]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] [O] solidairement avec Mme [X] à verser à Mme [P] [J] la somme de 4538,97 euros correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 26 décembre 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023. Sur la demande de délais de paiement formée par M. [O] Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [O] justifie avoir déclaré la somme annuelle de 6600 euros au titre de ses revenus de l'année 2022. Son loyer actuel s'élève à 650 euros par mois (soit une somme supérieure au revenu déclaré pour l'année 2022). Il ne justifie pas d'autres ressources. Il n'a, à ce jour, rien versé à Mme [J]. Il ne justifie pas dans quelle mesure il pourrait s'acquitter d'un échelonnement de sa dette. Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles M.[O] est essentiellement succombant. Le jugement déféré qui l'a condamné in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, l'assignation et la notification de cet acte à la préfecture sera confirmé. Il sera en outre condamné aux dépens d'appel (qui pourront être recouvrés par Maître MÖLLER). La demande faite par M.[O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel. Le jugement déféré qui a condamné M. [O] in solidum avec Mme [X] au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé. M. [O] sera en outre condamné à verser à Mme [J] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE M. [F] [O] à verser à Mme [P] [J] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; REJETTE la demande faite par M.[F] [O] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître Stéphane MÖLLER. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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