Cour de cassation, 08 mars 1995. 93-70.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.307
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat mixte pour l'intercommunication des réseaux d'alimentation en eaux sis à Soulangis (Cher), Mairie de Soulangis, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Soulangis (Cher), La Tournelle,
2 / de M. le directeur des services fiscaux, domicilié à Orléans (Loiret), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat mixte pour l'intercommunication des réseaux d'alimentation en eaux, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat mixte pour l'intercommunication des réseaux d'alimentation en eau (SMIRNE) fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, d'accorder à M. X... une certaine somme pour la perte d'une nappe aquifère à la suite de l'expropriation de terrains au profit de ce syndicat, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel, qui a statué ainsi au motif que M. X... ne pouvait disposer dans les mêmes conditions qu'antérieurement de la nappe aquifère, ce qui lui causait un préjudice, tout en constatant qu'il bénéficiait de capacités de pompage, et donc d'utilisation de cette nappe aquifère, supérieures à ce qu'elles étaient avant l'expropriation et à ses besoins réels, a entaché sa motivation de contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il résulte de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation que les juges du fond, qui allouent des indemnités, doivent relever l'existence d'un préjudice direct, matériel et certain ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que l'exproprié n'établissait pas l'étendue de ses besoins réels en eau, ce dont il résultait que la preuve d'un préjudice résultant d'une modification d'utilisation des ressources en eau n'était pas rapportée, ne pouvait fixer une indemnité à ce titre à la charge de l'expropriant ;
qu'elle a, ce disant, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3 / qu'en se bornant à constater que l'exproprié disposait après l'expropriation de capacités de pompage supérieures à celles de la parcelle expropriée, que ces capacités excédaient ses besoins antérieurs et qu'il ne justifiait pas de ses besoins actuels d'irrigation, la cour d'appel, qui a néanmoins fixé l'indemnité due de ce chef à la somme de 150 000 francs, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, sur les parcelles acquises à cette fin, M. X... avait fait exécuter deux forages qui, à la date de référence, pouvaient lui fournir 150 m3/heure, que, par suite de l'expropriation, il se trouvait privé de la possibilité d'utiliser, en cas de besoin, ce point d'eau et qu'il n'était pas établi ni même soutenu qu'il puisse installer une autre station de pompage sur sa propriété, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat mixte pour l'intercommunication des réseaux d'alimentation en eaux aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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