Cour d'appel, 11 décembre 2024. 23/00277
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00277
Date de décision :
11 décembre 2024
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9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00277 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNQZ
[N] [U]
C/
CAF D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 21/862
****
APPELANTE :
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2023/000004 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2001, Mme [N] [Z] épouse [U] (Mme [U]) s'est vu attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er février 2002 au 1er février 2012.
Mme [U] a bénéficié du complément de ressources sur la période du 1er septembre 2005 au 1er avril 2006.
Par décision du 8 décembre 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à Mme [U] pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017, en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, renouvelée jusqu'au 31 janvier 2027 par décision du 7 mars 2017.
Le 8 juin 2021, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiales d'Ille-et-Vilaine (la CAF) en reprochant à l'organisme social de refuser de la rétablir dans ses droits au complément de ressources supprimé lors de son départ en retraite le 1er avril 2006, ce alors qu'elle percevait l'AAH différentielle en sus de sa pension de vieillesse ; elle demandait ainsi à la commission de la 'rétablir' dans ses droits au complément et de lui verser le rappel en résultant avec effet rétroactif.
La commission a rejeté son recours le 1er septembre 2021.
Mme [U] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 27 septembre 2021.
Par jugement du 25 novembre 2022, ce tribunal a débouté Mme [U] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 juin 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en date du 25 novembre 2022 ;
- juger qu'elle doit bénéficier du complément de ressources pour les personnes handicapées à compter du 1er avril 2006 ;
- condamner la CAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 septembre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la CAF demande à la cour de :
- rejeter le recours de Mme [U] comme étant non fondé ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner Mme [U] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [U] fait valoir que le complément de ressources constitue une garantie de ressources mensuelles ; que le versement du complément de ressources qu'elle percevait depuis le 1er septembre 2005 a cessé le 1er avril 2006 lorsqu'elle a été admise au bénéfice de la retraite ; que ce complément aurait toutefois dû être rétabli dès le moment où l'AAH a continué d'être versée pour compléter l'avantage vieillesse, sans que soit nécessaire pour cela une décision d'attribution de la commission ; qu'en exigeant une telle décision, la CAF et le tribunal ajoutent aux dispositions notamment de l'article R. 821- 7-1 du code de la sécurité sociale.
La CAF fait pour sa part valoir qu'en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, seule la COTOREP, devenue CDAPH, est compétente pour accorder le bénéfice du complément de ressources ; que la CAF est l'organisme débiteur des prestations en cas d'accord préalable de la commission conformément à l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas particulier la COTOREP a accordé à Mme [U] l'AAH de février 2002 à mars 2006 inclus puis de nouveau à compter de juillet 2006 ; que si le complément de ressources lui a également été attribué du 1er septembre 2005 au 1er avril 2006 au regard d'une capacité de travail inférieure à 5%, aucune décision de la COTOREP ou de la CDAPH n'a de nouveau accordé ce complément à compter du 1er avril 2006 de sorte qu'elle ne pouvait pas lui verser cette prestation ; que ce n'est donc pas parce que Mme [U] avait atteint l'age de la retraite que le complément ne lui a pas été versé à compter d'avril 2006 mais bien parce qu'aucune décision d'attribution n'a été prise.
Sur ce :
L'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige est rédigé comme suit :
'Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
-qui disposent d'un logement indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L.821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.'
Ce texte a été abrogé au 1er décembre 2019. Cependant, conformément à l'article 266 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
L'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 28 juin 2005, précise que l'AAH et le complément de ressources sont accordés, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire la CDAPH, appréciant le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé.
L'article L. 241-6 du code l'action sociale et des familles, dans sa version applicable depuis le 12 février 2005, dispose :
'I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
(...)
3° Apprécier :
(...)
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;'
L'article R. 821-5 du même code, dans sa version à compter du 1er juillet 2005 dispose :
' L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
(...)'.
L'article R. 821-6 alinéa 1er dudit code dispose quant à lui :
'La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé.'
C'est à juste titre que les premiers juges ont déduit de ces dispositions que la CDAPH détermine l'ouverture des droits à complément de ressources alors que la CAF est l'organisme débiteur du versement de cette prestation.
En l'espèce, il est constant que Mme [U] bénéficie de l'AAH attribuée par la COTOREP puis la CDAPH selon les décisions suivantes produites par la CAF :
- une décision du 12 octobre 2001 pour la période du 1er février 2002 au 1er février 2012 ;
- une décision du 8 décembre 2012 pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017 ;
- une décision du 7 mars 2017 pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2027.
Mme [U] a par ailleurs bénéficié du complément de ressources aux termes d'une décision de la COTOREP du 26 septembre 2005 produite par la CAF, rédigée comme suit :
'Nous vous informons que la COTOREP réunie le 26/09/2005 s'est prononcée :
Elle vous a reconnu un taux de capacité au travail inférieur à 5 % vous ouvrant droit, sous conditions, à l'attribution du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, pour la période du 01/09/2005 au 01/04/2006.
Jusqu'à vos 60 ans.'
Il est exact comme indiqué ci-dessus que le complément peut être attribué aux personnes qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse.
Il n'en demeure pas moins qu'il ressort de l'article L. 821-4 du code de la sécurité sociale que le complément de ressources est subordonné à une décision de la commission susvisée, pour une durée déterminée.
Contrairement à ce que soutient Mme [U], la CAF n'a pas ajouté une condition d'obtention de cette prestation puisqu'il n'est justifié d'aucune décision de la commission attribuant ce complément postérieurement au 1er avril 2006.
En outre, Mme [U] ne justifie pas avoir contesté la décision du 26 septembre 2005 lui attribuant un complément de ressources jusqu'au 1er avril 2006 ; elle ne justifie pas non plus avoir sollicité le renouvellement du bénéfice de ce complément à compter de cette date, et ce n'est que par courriers des 29 mars et 8 juin 2021 qu'elle s'est inquiétée de l'absence de versement du complément de ressources.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [U] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [N] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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