Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/04597 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMYF / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE : [B] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Monsieur DE CHANTERAC
Greffier : Madame BELLA ABEGA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (MACEDOINE)
de nationalité Macédonienne
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Eliette BELLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 502
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000730 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (MACEDOINE)
de nationalité Macédonienne
[Adresse 6]
[Localité 7] / FRANCE
représenté par Maître Salim EL HEIT de la SELEURL EL HEIT ARAIMI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 232
1 G + 1 EX à chaque avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [B] et Monsieur [H] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 9] (Macédoine), sans contrat de mariage.
Un enfant est né de leur union : [G] [L], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10].
Par assignation du 12 juillet 2023, Madame [P] [B] a cité Monsieur [H] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 mai 2024, le juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-constaté que les époux résident séparément
-attribué à Monsieur [H] [L] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif situé [Adresse 6], à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-constaté que Madame [P] [B] et Monsieur [H] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
-fixé la résidence de l'enfant en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes :
*pendant les périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
-chez la mère du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires rentrée des classes,
-chez le père du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires rentrée des classes,
*pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère les années paires et inversement les années impaires,
-rappelé que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties, qui conservent la possibilité de s’organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge,
-dit que chacun des parents assumera seul les frais courants d’entretien exposés pendant la période de résidence à son domicile,
-fixé la date d’effet des mesures provisoires au 12 juillet 2023,
-réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [P] [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge aux affaires familiales de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
* en marge de l'acte de mariage des époux,
* en marge des actes de naissance des époux,
-dire qu’il n’y a pas lieu de procéder au partage,
-fixer la date des effets du divorce au 12 juillet 2023,
-attribuer le droit au bail du domicile situé [Adresse 6] à Monsieur [H] [L],
-juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
-fixer la résidence de l’enfant de manière alternée au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
-chez la mère du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires rentrée des classes,
-chez le père du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires rentrée des classes,
-étant précisé que la résidence alternée se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, seules les vacances de fin d’année et d’été étant partagées par moitié, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [H] [L] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
* en marge de l'acte de mariage des époux,
* en marge des actes de naissance des époux,
-lui attribuer la jouissance et les droits locatifs du logement (et des meubles le garnissant) constituant l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6], à charge pour lui de régler les loyers et frais afférents,
-juger que Madame [P] [B] perdra l’usage de son nom d’épouse,
-fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, soit le 12 juillet 2023,
-juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort,
-juger n’y avoir lieu à liquidation et à partage,
-dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
-fixer la résidence de l’enfant en alternance chez la mère et chez le père selon les modalités établies par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 mai 2024,
-dire que chacun des parents assumera seul les frais courants d’entretien exposés pendant la période de résidence à son domicile,
-laisser les frais et dépens à la charge des parties,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, l'enfant a été informé de son droit à être entendu. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [P] [B], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (République de Macédoine)
Et
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (République de Macédoine)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 juillet 2023,
ATTRIBUE à Monsieur [H] [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] [L] tendant à ce que la jouissance des meubles meublants le domicile conjugal lui soit attribuée,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
CONSTATE que Madame [P] [B] et Monsieur [H] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l'enfant en alternance chez la mère et chez le père, selon les modalités suivantes :
*pendant les périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
-chez la mère du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires rentrée des classes,
-chez le père du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires rentrée des classes,
*pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère les années paires et inversement les années impaires,
RAPPELLE que les modalités de la résidence alternée ci-dessus décrites ont vocation à s’appliquer à défaut de meilleur accord entre les parties, qui conservent la possibilité de s’organiser différemment sans avoir besoin de saisir le juge,
DIT que chacun des parents assumera seul les frais courants d’entretien exposés pendant la période de résidence à son domicile,
PRECISE que :
-Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
-Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé,
-En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacune des partie et recouvrés selon les modalités prévues par la loi relative à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La présente décision, rendue le 2 janvier 2025, a été signée par Martin DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024, et Madame BELLA ABEGA, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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