Cour de cassation, 15 mai 2002. 96-19.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.224
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. J... X...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du conseil), au profit :
1 / de M. Y..., pris en sa qualité de curateur de M. J... X...,
2 / de Mme M... X...,
3 / de M. L... X...,
4 / de M. B... X...,
5 / de M. N... X...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. J... X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 1996) d'avoir confirmé la décision du juge des tutelles du 20 février 1996 l'ayant placé sous le régime de la curatelle simple, alors, selon le moyen :
1 / que le tribunal ne pouvait, sans se contredire, faire état de l'absence de troubles du comportement et déclarer justifié le maintien de cette mesure de protection ;
2 / qu'il aurait, en se bornant à entériner l'avis de l'expert ayant exprimé une opinion d'ordre juridique excédant les limites de sa mission, violé l'article 238 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, lors de son examen par un médecin habilité en juillet 1995, M. X... présentait "une pathologie mentale faite de troubles du comportement" et que l'expertise, diligentée en novembre 1995, faisait état de la persistance de "certaines singularités" et concluait à la nécessité d'une mesure de protection pour éviter des "actions inopinées et non raisonnées", le tribunal a, sans se borner à entériner l'avis concordant émis par ces spécialistes dans le cadre de leurs missions, souverainement considéré qu'eu égard aux "troubles du comportement de l'intéressé" et à sa situation financière délicate, il avait besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; d'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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