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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 février 2025. 2306127

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2306127

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, et un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, le groupement foncier agricole (GFA) du Grand Champ demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de recouvrer émis le 20 janvier 2021 à son encontre par l'Agence de service et de paiement pour un montant de 2 996, 74 euros, ainsi que la décision par laquelle ministre chargé de l'agriculture a rejeté implicitement son recours hiérarchique formé contre cet ordre de recouvrer ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme résultant de cet ordre de recouvrer ; 3°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 lui notifiant cet ordre de recouvrer ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence de service et de paiement le versement de la somme de 10,30 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, l'Agence de service et de paiement conclut, à titre principal, au renvoi du dossier de la requête présentée par le GFA du Grand Champ au tribunal administratif de Nantes, et, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : () Maine-et-Loire () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'ordre de recouvrer attaqué porte sur un indu d'aide agricole accordée au titre de la campagne 2018 sur le fondement du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Cette décision ne présente pas un caractère règlementaire. Le litige est ainsi au nombre de ceux relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Le siège de l'exploitation ayant bénéficié de l'aide en cause étant située à Champtocé-sur-Loire dans le département du Maine-et-Loire, l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes. Au demeurant, par une ordonnance n° 2310652 du 8 janvier 2025, le dossier d'une précédente requête, présentée par les exploitants en leur nom individuel, et tendant à des fins similaires, a déjà été transmis à ce même tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête du GFA du Grand Champ est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement foncier agricole du Grand Champ, à l'Agence de service et de paiement, et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Montreuil, le 19 février 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe

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