Texte intégral
ARRET
N°989
CPAM DU RHÖNE
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/02718 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDO5 - N° registre 1ère instance : 20/00716
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 17 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM du Rhône
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
contentieux général
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [X] [E], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Ruddy Tan, avocat au barreau de Paris, substituant Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. [C] [Y] en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Mme [Z] [N], employée par la société [5] au moment des faits, a ressenti une douleur à l'omoplate droite en faisant de la mise en rayon et en portant un siège bébé. Le certificat médical initial a fait état d'une dorsalgie d'effort, tandis que certains des certificats médicaux de prolongation ont évoqué une tendinite à l'épaule droite. Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône (ci-après la CPAM) à la date du 28 juillet 2019. Par décision en date du 8 août 2019, ladite caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % pour « douleur et raideur de l'épaule droite côté dominant ».
Le 8 octobre 2019, la société [5], estimant ce taux surévalué, a saisi la commission médicale de recours amiable.
En l'absence de réponse de cette commission dans le délai de quatre mois, la société [5] a saisi le 6 avril 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir organiser une mesure de consultation médicale, de voir ramener le taux d'incapacité permanente octroyé à Mme [N] à 0 % dans les relations entre l'employeur et les organismes sociaux et, subsidiairement, de se voir déclarer ce taux inopposable.
Par jugement en date du 7 avril 2021, le tribunal, statuant après avoir recueilli l'avis d'un médecin consultant, a ramené à 8 %, dans les rapports entre l'employeur et les organismes sociaux, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] et a condamné la CPAM aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 9 avril 2021, qui l'ont reçu le 13 avril 2021 s'agissant de la société [5] et le 15 avril 2021 s'agissant de la CPAM.
Par courrier daté du 12 mai 2021 et reçu au greffe de la cour d'appel le 18 mai 2021, la CPAM a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 15 février 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a désigné un médecin consultant aux fins de procéder à une mesure de consultation sur pièces.
Le 1er août 2022, le médecin consultant a établi son rapport, dans lequel il indique notamment :
- que le certificat médical initial avait montré une scapulalgie droite,
- qu'un certificat de prolongation du 7 juillet 2017 avait montré des douleurs en région thoracique droite avec des difficultés en rotation interne de l'épaule,
- qu'un certificat de prolongation du 21 juillet 2017 avait montré une tendinopathie d'insertion du sus-épineux invalidante,
- qu'un certificat de prolongation du 2 août 2017 avait également montré une tendinopathie de l'épaule droite nécessitant un avis rhumatologique,
- qu'une échographie du 21 juillet 2017 avait montré une tendinopathie d'insertion du sus-épineux non calcifiante,
- que des radiographies du rachis cervical avaient montré le 10 août 2017 une rectitude,
- que lors d'une consultation de rhumatologie le 6 septembre 2017, des cervico-scapulalgies droites avec une limitation de la mobilité de l'épaule en élévation antérieure rotation interne, évoquant une capsulite débutante, et une composante dorsale, avaient été mises en évidence,
- qu'à cette occasion, une infiltration avait été réalisée,
- que lors d'un arthroscanner du 31 octobre 2017, il avait été conclu à une possible capsulite rétractile,
- que lors d'une I.R.M. du 21 février 2018, une hernie discale C5-C6 et une rectitude rachidienne cervicale sur contracture musculaire avaient été mises en évidence,
- que l'examen clinique par le praticien conseil du service médical, effectué le 11 juillet 2019, avait révélé une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit en passif avec 90° d'abduction et d'élévation antérieure, 15° de rétropulsion et une rotation interne limitée avec la main arrivant à hauteur de la fesse droite, une atrophie et une impossibilité de réaliser des tests de la coiffe,
- que ces éléments montraient une pathologie tendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, même s'il n'avait pas été possible de réaliser tous les tests du fait des douleurs de l'assurée,
- que ces éléments pouvaient correspondre à une capsulite rétractile post-traumatique telle qu'évoquée par le rhumatologue dès le 6 septembre 2017 et par le praticien conseil,
- que s'il existait des douleurs cervicales, celles-ci étaient, d'une part, liées aux contractures musculaires possiblement d'origine post-traumatique et, d'autre part, possiblement liés à une pathologie dégénérative rachidienne,
- qu'ainsi, très justement, les douleurs cervicales n'avaient pas été imputées de façon exclusive à l'accident du travail par le praticien conseil,
- que selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, le retentissement peut être qualifié de limitations moyennes et pouvait justifier un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %,
- qu'un taux de 8 %, tel qu'évoqué par le médecin consultant du tribunal judiciaire ne pourrait correspondre qu'à une limitation légère de tous les mouvements pour un membre non dominant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque la limitation était moyenne et qu'il s'agissait du membre dominant,
- qu'en conséquence, le taux d'incapacité permanente pouvait être proposé à 20 %.
Ce rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 janvier 2023 par courriers recommandés avec accusé de réception émis le 19 août 2022.
À cette date, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 25 septembre 2023, aux fins de communication du rapport d'évaluation des séquelles par le service médical au docteur [F], médecin désigné par l'employeur pour l'assister.
Par conclusions visées par le greffe le 21 décembre 2022, la CPAM sollicite :
- que son appel soit déclaré recevable,
- que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 avril 2021 soit infirmé,
- que les conclusions du médecin consultant de la cour soient homologuées,
- que le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Mme [N] soit confirmé.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
- que le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail donne 20 % pour une imitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante,
- qu'il indique également qu'il est possible d'ajouter, en cas de périarthrite douloureuse, 5 % selon la limitation des mouvements,
- qu'au cas particulier, le praticien conseil avait fixé le taux à 20 % conformément au barème,
- que dans le cadre de la procédure d'appel, elle produit l'argumentaire médical d'un médecin-conseil qui rappelle notamment qu'il existe un traitement continu, que les conséquences fonctionnelles sont importantes puisque l'intéressée a mal à l'épaule droite au moindre effort, qu'elle ne peut plus attacher son soutien-gorge ni porter le membre supérieur droit, qu'elle ne peut rien faire avec le membre supérieur droit, qu'elle fait les courses et le ménage avec le membre supérieur gauche, qu'elle tient son membre supérieur droit ballant, qu'elle a une amyotrophie du trapèze droit, que rien ne permet d'infirmer le diagnostic de capsulite rétractile secondaire à un traumatisme, que la raideur concerne l'ensemble des mobilités, que l'échographie ne montre pas de lésion tendineuse explicative, qu'il n'y a pas d'état antérieur chez l'intéressée qui assurait normalement un travail manuel avant l'accident de travail et qui n'a jamais repris son travail depuis, et qui conclut que le taux doit être rétabli à 20 %.
Par conclusions visées par le greffe le 6 septembre 2023, la société [5] demande :
- à titre principal, que le jugement entrepris soit réformé et que le taux d'incapacité octroyé à Mme [N] lui soit déclaré inopposable,
- à titre subsidiaire, que le jugement entrepris soit confirmé et que le taux d'incapacité octroyé à Mme [N] soit ramené à 8 % tous éléments confondus,
- en tout état de cause, que la CPAM soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ces prétentions, elle fait notamment valoir :
- que les éléments médicaux servant à évaluer le taux d'incapacité permanente doivent être repris par le praticien conseil au sein d'un rapport,
- qu'aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, en cas de demande de l'employeur, le praticien conseil doit transmettre ce rapport au médecin mandaté à cet effet par l'employeur,
- que cette transmission est impérative et qu'à défaut, l'employeur se trouve privé de toute possibilité de développer une argumentation pertinente devant le juge saisi,
- qu'une telle situation méconnaît les exigences de l'article 6-1 de la convention européenne des droits,
- que dans ce cas, la sanction est l'inopposabilité à l'employeur du taux d'incapacité litigieux,
- qu'au cas présent, elle avait expressément sollicité, au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, la communication de l'intégralité du rapport médical au médecin qu'elle avait désigné, à savoir le docteur [R],
- que nonobstant, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n'a jamais adressé le rapport en question au docteur [R],
- que cette seule carence justifie que le taux lui soit déclaré inopposable,
- qu'en outre, dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire de Lille, elle a réitéré sa demande de communication du rapport médical d'évaluation des séquelles au profit du docteur [R],
- que pas davantage, cette demande n'a été satisfaite, ce qui constitue un second motif d'inopposabilité,
- que dans le cadre de l'instance d'appel, elle a demandé pour la troisième fois la communication du rapport médical entre les mains du docteur [F], qu'elle avait désigné dans le cadre de l'appel,
- que pas plus, le rapport d'évaluation des séquelles ne lui a été communiqué,
- qu'à titre subsidiaire, elle reconnaît que les séquelles présentées par Mme [N] ne sont pas incompatibles avec l'attribution d'un taux d'incapacité de 20 %,
- que cependant, encore faudrait-il que les séquelles puissent être rattachées avec certitude à l'accident de travail,
- que ce n'est manifestement pas le cas, puisque le certificat médical initial et les premiers certificats de prolongation évoquent une dorsalgie, tandis que la notion de tendinopathie d'insertion du supra-épineux n'apparaît que par la suite,
- que rien ne permet de rattacher cette tendinopathie, semble-t-il compliquée par la suite d'une capsulite rétractile, à l'accident du 30 juin 2017,
- que dès lors, le service médical aurait dû consolider l'état de santé lié à l'accident et poursuivre l'indemnisation de l'arrêt de travail en maladie ordinaire.
A l'audience du 25 septembre 2023, chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation développées dans ses conclusions.
La CPAM ayant prétendu, sans toutefois pouvoir en justifier à l'audience, que le rapport d'évaluation des séquelles avait bien été transmis aux médecins désignés par l'employeur, la cour de céans a autorisé les parties à faire des notes en délibéré pour en justifier et fournir toutes observations utiles.
La cour de céans a également interpelé les parties sur une éventuelle fin de non-recevoir pour dépassement du délai d'appel, les parties ont également été autorisées à fournir toutes observations utiles à ce sujet.
Le 3 octobre 2023, la CPAM a produit une note en délibéré. Au terme de celle-ci, elle insiste sur la recevabilité de son appel, en expliquant que s'il a été effectué un peu au-delà du délai habituel d'un mois, c'est en raison du fait que ce délai d'un mois expirait un samedi. Pour le reste, elle indique qu'à la suite de l'audience du 19 janvier 2023, elle a bien adressé une demande au service médical pour qu'il transmette le rapport au docteur [F], ce qui a été fait dans les jours suivants, puisque le rapport a été envoyé le 24 janvier et qu'il a été réceptionné à l'adresse du docteur [F] le 28 janvier, ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception du courrier recommandé. Elle affirme par ailleurs qu'au stade de la première instance, le rapport avait déjà été transmis au docteur [R] et produit au soutien de cette affirmation une copie du courrier envoyé à ce médecin.
Selon note en délibéré en réplique en date du 11 octobre 2023, la société [5] indique qu'elle n'a pas d'observation à faire valoir sur ce point et qu'elle maintient ses prétentions antérieures.
Le présent arrêt sera contradictoire.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 640 du code de procédure civile énonce que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Le délai d'appel court donc à compter de la date de notification du jugement.
L'article 641 prévoit notamment que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision de la notification qui fait courir le délai.
L'article 642 précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures mais que le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Il en résulte que l'appel peut être formé par l'envoi de la déclaration d'appel par courrier recommandé.
L'article 934 prévoit que le secrétaire enregistre l'appel à cette date. Il est constant que lorsque l'appel est formé par lettre recommandée, sa date est fixée par application des articles 668 et 669 du code de procédure civile. Notamment, l'article 668 précise que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition.
Il s'évince de la combinaison de ces textes que la CPAM, qui s'était vu notifier le jugement du tribunal judiciaire de Lille le 15 avril 2021, avait en principe jusqu'au 15 mai 2021 pour former appel. Cependant, le 15 mai 2021 étant un samedi, la CPAM avait jusqu'au lundi 17 mai à minuit pour régulariser son appel.
L'examen du dossier révèle que le courrier contenant la déclaration d'appel est parti de Villeurbanne le 17 mai 2021, même s'il est parvenu au greffe de la cour d'appel d'Amiens lendemain, le 18 mai 2021, selon le tampon encreur apposé par le greffe.
Il en résulte que l'appel formé par la CPAM a été formé dans le délai prescrit et qu'il est recevable.
Sur l'opposabilité du taux d'incapacité :
La CPAM justifie, dans le cadre de sa note en délibéré, qu'elle a envoyé le rapport d'évaluation des séquelles au docteur [F], médecin désigné par l'employeur pour l'assister à hauteur d'appel, et que ce courrier a bien été réceptionné le 28 janvier 2023 à l'adresse du docteur [F] par une personne qui s'y trouvait et qui s'est présentée à l'agent de la poste comme étant le mandataire de celui-ci.
Le délai de presque huit mois qui s'est écoulé entre la réception de ce rapport et l'audience était amplement suffisant pour étudier ce document et pour échafauder une argumentation.
Ceci suffit à établir que le principe de la contradiction a été respecté et que le présent procès se déroule dans des conditions conformes à un procès équitable.
Le fait que, le cas échéant, le rapport ait été perdu ou égaré chez le médecin assistant l'employeur ne saurait emporter la moindre conséquence défavorable au détriment de la CPAM, qui n'y est évidemment pour rien. Il n'y a donc pas lieu de déclarer le taux d'incapacité octroyé à Mme [N] inopposable à l'employeur.
Par ailleurs, même si elle ne produit pas l'accusé de réception afférent, la CPAM verse aux débats la copie d'un courrier qu'elle dit avoir envoyé au docteur [R] dans le cadre du procès de première instance.
Sur le fond :
Il n'est pas contesté que dans l'absolu, les limitations subies par Mme [N], qui, notamment, n'est plus capable de faire des mouvements d'élévation supérieurs à 90° en passif du côté dominant, qui a le bras droit ballant, qui est marquée par une amyotrophie et qui continue de souffrir, sont de nature à entraîner l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de l'ordre de 20 %.
En revanche, la société [5] conteste l'imputabilité de l'intégralité des séquelles à l'accident de travail du 30 juin 2017, en tirant argument du fait qu'il est étonnant que le siège des douleurs se soit déplacé au fil du temps du dos vers l'épaule et en suggérant que la pathologie de l'épaule constitue un état intercurrent évoluant pour son propre compte de manière indépendante des conséquences de l'accident de travail.
Cette lecture du dossier est celle qui a été retenue par le médecin consultant du tribunal judiciaire, qui a considéré que l'évolutivité pathologique était sujette à critique et que le dossier était insuffisamment documenté, raison pour laquelle il a préconisé la diminution du taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.
En revanche, cette lecture est combattue par le médecin conseil ayant rédigé un argumentaire médical pour la CPAM, lequel considère que l'affection de l'épaule droite est apparue dans les suites de l'accident de travail, ainsi que le démontrent le continuum clinique, les constatations du médecin traitant, les dates et les examens réalisés, les constatations du rhumatologue, les dires de la patiente et l'absence d'antécédent scapulaire. Il indique que l'échographie ne montrait pas de lésion tendineuse qui aurait expliqué la pathologie scapulaire. Il conclut que rien ne permet d'infirmer le diagnostic de capsulite rétractile secondaire à un traumatisme.
Pour sa part, le médecin consultant de la cour adopte une interprétation intermédiaire. Ainsi, il considère que les douleurs cervicales sont liées aux contractures musculaires possiblement d'origine post-traumatique mais qu'elles peuvent aussi être liées à une pathologie dégénérative rachidienne. Compte tenu du fait que les limitations proprement dites sont de nature à entraîner un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % et que les douleurs subies sont de nature à entraîner l'adjonction d'un taux supplémentaire de 5 %, il approuve le praticien conseil de ne pas avoir imputé les douleurs cervicales de manière exclusive à l'accident de travail et d'avoir attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
Il y a lieu de considérer que l'avis du médecin consultant constitue une explication ayant le mérite de prendre en compte les versions antagonistes des parties et d'en réaliser une synthèse avec pondération.
Cependant, sans qu'il soit besoin de prendre parti pour l'une ou l'autre de ces hypothèses médicales, il suffit de constater que, quand bien même il aurait existé chez Mme [N] une pathologie dégénérative rachidienne, il se serait agi d'un état intercurrent révélé dans les suites de l'accident, n'ayant jamais occasionné auparavant le moindre antécédent ni même la moindre constatation radiologique, de sorte qu'en application du barème, l'intégralité de l'aggravation doit être indemnisée.
En l'état de ces constatations, il y a lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 avril 2021 et de rétablir, dans les rapports entre l'employeur et la caisse, le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au titre de l'accident de travail de Mme [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
- Constate que l'appel formé le 18 mai 2021 par la CPAM du Rhône contre le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 avril 2021 est recevable,
- Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 avril 2021 et, statuant à nouveau,
- Dit que les séquelles de l'accident dont a été victime Mme [Z] [N] le 30 juin 2017 justifient à l'égard de la société [5] la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % à la date du 29 juillet 2019,
- Rappelle que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance-maladie,
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,