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Cour d'appel, 18 mars 2014. 13/01249

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01249

Date de décision :

18 mars 2014

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Texte intégral

6ème Chambre B ARRÊT No 193 R. G : 13/ 01249 M. Patrick X... C/ LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE M. Christian X... Mme Josiane X... épouse Y... M. Michel X... M. Roger X... M. Serge X... Mme Evelyne Z... épouse A... Mme Séverine Z... épouse B... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 MARS 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 Février 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Mars 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Patrick X... ... ... 35300 FOUGERES comparant INTIMÉS : LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE 2 rue Claude Bourgelat-ZA de la Grande Marche CS 90206 JAVENE 35302 FOUGERES CEDEX représenté par Mme C..., munie d'un pouvoir Monsieur Christian X... ... 35300 FOUGERES comparant Madame Josiane X... épouse Y... ... 35300 FOUGERES comparante Monsieur Michel X... ... 53380 JUVIGNE comparant Monsieur Roger X... ... 35133 FLEURIGNE comparant Monsieur Serge X... ... 35460 ST MARC LE BLANC comparant Madame Evelyne Z... épouse A... ... 53500 ST PIERRE DES LANDES comparante Madame Séverine Z... épouse B... ... 53410 PORT BRILLET comparant Mme Constance D... veuve X..., née le 5 janvier 1931 à Fougères, est accueillie depuis le 30 septembre 2009 en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Par requête déposée le 13 juin 2012, ses enfants ont sollicité leur convocation devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes afin que soit fixé et réparti entre eux le montant mensuel de leur obligation alimentaire à l'égard de leur mère. À l'audience du 6 décembre 2012, les parties se sont mises d'accord en présence du représentant du conseil général d'Ille-et-Vilaine. Par jugement en date du 10 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a : ¿ constaté l'accord des parties ; ¿ déchargé Mme Évelyne Z... épouse A... et Mme Séverine Z... épouse B... de toute dette alimentaire à l'égard de leur grand-mère, Mme Constance D... veuve X... ; ¿ fixé à compter du 1er août 2012 à 668 ¿ par mois le montant global de la dette alimentaire due solidairement par M. Roger X..., M. Christian X..., Mme Josiane X... épouse Y..., M. Serge X..., M. Michel X... et M. Patrick X..., à Mme Constance D... veuve X..., leur mère ; ¿ dit qu'entre les codébiteurs, la dette est répartie pour 1/ 6 du montant global, soit à compter du 1er août 2012 la somme de 111, 34 ¿, pour chacun d'entre eux ; ¿ fixé les modalités d'indexation de cette obligation alimentaire ; M. Patrick X... a fait appel de la décision. Il considère ne pas pouvoir faire face à cette pension alimentaire compte-tenu de son dossier de surendettement. Il indique qu'il est actuellement en arrêt de travail. M. Roger X..., M. Christian X..., Mme Josiane X... épouse Y..., M. Serge X..., M. Michel X... s'opposent à toute modification en précisant qu'eux aussi ont des charges et qu'un arrêt de travail temporaire n'a pas d'incidence eu égard à la prise en charge par les mutuelles. Le représentant du conseil général d'Ille-et-Vilaine demande à confirmation de la décision déférée. Sur quoi, la cour En vertu de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère qui sont dans le besoin. Conformément à l'article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Le jugement déféré a repris pour chacun des coobligés alimentaires leurs ressources et leurs charges. M. Patrick X... ne justifie d'aucune modification substantielle de ses revenus et de ses charges depuis l'accord intervenu devant le premier juge. Il vit en couple. La commission de surendettement des particuliers en établissant le plan de redressement a laissé à leur disposition un montant de 1414 ¿ par mois, ce qui correspond au salaire perçu par M. Patrick X.... Ce dernier peut ainsi faire face à l'obligation alimentaire mise à sa charge par le jugement déféré, qui sera alors confirmé. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement déféré ; Condamne M. Patrick X... aux dépens ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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