Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/04017 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WG4A
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Mme [Z] [E]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [B] [G] épouse [R]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
[Z] [E] est propriétaire, par acte de cession, à titre de licitation faisant cesser l’indivision, en date du 29 janvier 2008, d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 20] (cadastré Section [Cadastre 17]).
[B] [G] épouse [R] est propriétaire, par acte de donation de ses parents, en date du 7 juillet 2008, d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 20] (cadastré section [Cadastre 15]) et d’une parcelle de terrain à usage de passage situé également à [Adresse 20] (cadastrée section [Cadastre 16]) L’acte notarié indique l’existence d’une servitude de passage et tréfoncière au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 12], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 3]. Par ailleurs elle est également propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 10] et n°[Cadastre 6].
Par convention sous seing privé en date du 19 décembre 2018, [U] [R], fils de [B] [G] épouse [R] a convenu avec M. [X], M. [D] et M. [N] de la mise en place d’un portail pour sécuriser l’accès au passage (cadastré Section [Cadastre 11]) et a fixé une contribution financière pour chacune des parties au titre du contrat de maintenance du portail.
Par courrier en date du 15 mars 2021, [Z] [E] a informé [B] [G] épouse [R] que des coups profonds avaient été constatés dans l’enduit du mur qu’elle venait de réaliser en septembre 2020, mur non mitoyen et a rappelé qu’elle ne pouvait plus accéder et utiliser son garage (construit depuis 60 ans) du fait du portail, alors qu’elle avait sollicité un badge et que cela lui avait été refusé.
Par acte signifié le 15 juin 2022, [Z] [E] a fait assigner [B] [G] épouse [R], devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, [Z] [E] demande au tribunal, au visa des articles 671, 682 et 1240 du code civil, de :
-condamner [B] [R] [G] à rétablir la servitude de passage, lui permettant d'accéder à son garage, en lui remettant les clés du portail et le badge d'ouverture, et ce sous peine d'astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision en application de l'article 682 du code civil,
-condamner [B] [R] [G] à payer lui la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi en application de l'article 1240 du code civil,
-condamner [B] [R] [G] à mettre sa végétation en conformité avec les dispositions du code civil et ce sous peine d'astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision en application de l'article 671 du code civil,
-condamner [B] [R] [G] à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour la privation de la jouissance de son garage depuis 2019,
-condamner [B] [R] [G] à lui payer à la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter [B] [R] [G] de ses demandes, fins et conclusions,
-débouter [B] [R] [G] de sa demande subsidiaire,
-débouter [B] [R] [G] de sa demande reconventionnelle,
-débouter [B] [R] [G] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner [B] [R] [G] en tous les frais et entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Lheureux, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, [B] [G] épouse [R] demande au tribunal, au visa des articles 682, 691, 1240 du code civil, de l’article 545 du code civil, de :
A titre principal :
-déclarer [Z] [E] mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
A titre subsidiaire :
-condamner [Z] [E] à participer financièrement à l’installation et à la maintenance du portail comme les 4 autres propriétaires au prorata de leurs propriétés respectives,
-condamner [Z] [E] au paiement de la somme de 20.000 € à son profit à titre d’indemnité compensatoire du dommage occasionné par la servitude,
A titre reconventionnel :
-juger que les constructions en fond de parcelle de [Z] [E] empiètent sur le terrain lui appartenant,
-en conséquence, condamner [Z] [E] à démolir la partie de la construction empiétant sur sa propriété,
En tout état de cause :
-condamner [Z] [E] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner [Z] [E] aux entiers dépens,
-et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Karl Vandamme pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES DE [Z] [E] A L’ENCONTRE DE [B] [G] EPOUSE [R]
Sur la servitude
[Z] [E] soutient qu’il existe deux garages sur son fonds dont l’accès ne peut se faire que par la voie de passage appartenant à [B] [G] épouse [R], que son père a eu l’usage de ses garages pendant 60 ans et que cet usage a duré jusqu’à l’acquisition, le 7 juillet 2008 de sa propriété. Elle fait valoir que les garages ont été édifiés avec l’accord du grand-père de [B] [G] épouse [R], que sans cet accord aucun garage n’aurait été édifié puisqu’enclavés. Elle expose que la servitude de passage a toujours existé et que depuis l’apposition du portail elle ne peut plus en avoir l’usage alors qu’il lui est impossible de se garer dans la rue et que la servitude n’a pas cessé d’exister puisque le passage est emprunté par plusieurs propriétaires en fond de terrain. Elle soutient enfin que le statut de la voie, public ou privé, n’est pas précisé par un document officiel. Elle sollicite la remise des clés du portail et du badge d’ouverture sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
[B] [G] épouse [R] fait valoir qu’il n’existe aucune servitude légale de passage sur son fonds au bénéfice du fonds de [Z] [E], que la notion d’enclave doit être considérée, dans la globalité d’une propriété, que le fonds de [Z] [E] n’est pas sans issue sur la voie publique et qu’elle n’utilise pas ce chemin de manière continue, paisible et publique. Elle soutient que la possession acquisitive de l’article 691 du code civil ne permet la possession que des seules servitudes continues et apparentes, ce qui n’est pas établi.
L’article 544 du code civil précise par ailleurs que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » et l’article 545 du même code que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. ».
L'article 682 du code civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. ».
L’article 691du code civil précise également que « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. ».
Sur l’existence d’une servitude de passage
Il apparaît à la lecture des différentes pièces produites aux débats par les parties, et notamment du plan cadastral que la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] appartenant à [Z] [E] est situé le long de la [Adresse 20] et qu’elle ne bénéficie à la lecture des actes d’acquisition des parties d’aucune servitude par titre sur le passage cadastré section [Cadastre 16] dont [B] [G] épouse [R] est propriétaire.
Si [Z] soutient que cependant son père a construit avec l’accord du grand-père de [B] [G] épouse [R], deux garages le long du passage, il y a 60 ans, garages uniquement desservis par le passage cadastré section [Cadastre 16] et que depuis lors il existe un usage paisible, force est de constater qu’elle ne fonde pas sa demande sur la prescription acquisitive, que de plus elle ne démontre pas, ses demandes étant fondées sur l’article 682 du code civil, sur l’existence d’une servitude de passage compte tenu de l’enclavement du ou des garages.
Sur la fixation d’une servitude de passage
L’accès à la propriété de [Z] [E] s’effectue par la voie publique, le plan cadastré permettant d’établir que son habitation se situe le long de la rue, laissant toutefois un espace entre le passage appartenant à [B] [G] épouse [R] et son habitation. Le restant des constructions sur le terrain qu’elles soient dénommées garage ou prolongement de l’habitation étant situées à la limite de la propriété avec le passage.
Lors de la construction de cette partie de la propriété, les ayant droits de [Z] [E] avaient connaissance qu’ils créaient un enclavement. Cet état ne peut donc donner lieu à un droit de passage, puisque résultant du fait des propriétaires de la parcelle qui ont construit ces bâtiments sans s’assurer, que cette construction était accessible. Ils ont de ce fait créé un enclavement d’une partie de leur immeuble, tout en ayant un accès par ailleurs à la voie publique.
Ainsi [Z] ne justifie pas de l’enclavement de sa propriété lui permettant d’imposer à [B] [G] épouse [R] une limitation à son droit de propriété.
Il convient donc de rejeter les demandes de [Z] [E].
Sur la détérioration d’un mur
[Z] [E] fait valoir que le pignon de son immeuble le long du passage a été endommagé par deux fois, lors des travaux sur l’habitation de [B] [G] épouse [R] et lors des travaux de revêtement de la servitude de passage. Elle soutient que les premiers dégâts ont été constatés en mars 2021. Elle sollicite la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
[B] [G] épouse [R] soutient qu’un constat amiable de l’expert d’assurance est insuffisant pour démontrer l’existence de dégradations en lien avec des travaux d’enrobé réalisés postérieurement.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
[Z] [E] produit le devis des travaux qu’elle a effectué sur la façade de sa propriété en septembre 2020, ainsi qu’un rapport d’expertise protection juridique en date du 12 juillet 2021.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc à [Z] [E] de rapporter la preuve d’une faute imputable à [B], d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Force est de constater que la production d’un seul rapport réalisé dans le cadre de son assurance sans autres éléments pour corroborer ce rapport, ne permet pas de caractériser une faute à l’encontre de [B] [G] épouse [R].
Il convient donc de rejeter les demandes de [Z] [E] à ce titre.
Sur la haie
[Z] [E] soutient que [B] [G] épouse [R] ne respecte pas les prescriptions du code civil quant à la végétation à l’arrière de l’habitation, l’expert ayant constaté la présence d’une haie se trouvant à plus de 3 m de haut et à moins de 2 m de la limite séparative. Elle sollicite la condamnation de [B] [G] épouse [R] à mettre sa végétation en conformité avec le code civil et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
[B] [G] épouse [R] soutient ne pas être la propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et section [Cadastre 13].
[Z] [E] fonde sa demande sur l’article 671 du code civil qui dispose que « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. ».
Les photos produites par [Z] [E] ne permettent nullement de situer la haie voisine qui serait à plus de 3 m de hauteur, de surcroit à la lecture du plan cadastral la partie arrière de sa propriété jouxte la parcelle cadastrée section [Cadastre 18] dont [B] [G] épouse [R] n’est pas propriétaire.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la privation de la jouissance du garage depuis 2019
[Z] [E] sollicite la somme de 6.000 € pour la privation de la jouissance du garage depuis 2019.
Aucune servitude de passage n’ayant été reconnue au bénéfice du fonds appartenant à [Z] [E].
Elle n’a donc pas été privée d’un droit qu’il conviendrait d’indemniser.
Il convient de rejeter sa demande à ce titre.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE [B] [G] EPOUSE [R] A L’ENCONTRE DE [Z] [E]
[B] [G] épouse [R] soutient avoir mandaté un géomètre qui a établi que la construction édifiée en fond de parcelle de [Z] [E] empiète sur sa propriété. Elle sollicite la démolition de la partie empiétant sur son terrain.
[Z] [E] soutient que rien n’est prouvé, que le garage a été construit avec l’accord et l’aide des propriétaires du fonds en 1954, qu’il y a donc possession continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire conformément à l’article 2261 du code civil, le délai de prescription requis étant de 30 ans.
L’article 2272 du code civil dispose que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. ».
La date de construction du bâtiment situé en fond du terrain de [Z] [E] n’est pas contestée par les parties soit dans le courant de l’année 1954. Dès lors nonobstant les plans d’arpentage ou de bornage réalisés en 1965, 1968 et 1971 ainsi que l’étude des limites de propriété entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 17], force est de constater que [Z] [E] démontre être propriétaire du fond de parcelle sur lequel est construit le bâtiment et ce par prescription acquisitive. Il n’y a donc pas d’empiètement sur la propriété de [B] [G] épouse [R].
Il convient donc de rejeter la demande de [B] [G] épouse [R].
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[Z] [E] succombant principalement à l’instance, il convient de la condamner aux dépens. Il convient par ailleurs de rejeter les demandes au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
[B] [G] épouse [R] a exposé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Pour cette raison, il convient de condamner [Z] [E] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de [Z] [E] au titre de l’existence d’une servitude passage portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] au bénéfice de son fonds cadastré section [Cadastre 17] ;
REJETTE les demandes de [Z] [E] au titre de la détérioration d’un mur de façade ;
REJETTE les demandes de [Z] [E] au titre de la haie ;
REJETTE les demandes de [Z] [E] au titre de la privation de la jouissance de son garage ;
REJETTE les demandes de [B] [G] épouse [R] au titre de l’empiètement sur sa propriété et la demande de démolition ;
CONDAMNE [Z] [E] aux dépens ;
CONDAMNE [Z] [E] à verser à [B] [G] épouse [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT