Cour de cassation, 20 janvier 2009. 08-82.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-82.357
Date de décision :
20 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 7 mars 2008, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Dilan X... du chef de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 434-26 du code pénal, 1382 et 1134 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'agent judiciaire du Trésor ;
"aux motifs propres qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal, la mission de la police nationale est de concourir à la protection des personnes ; que les faits d'enlèvement et de séquestration dont elle a été informée, même s'ils se sont avérés mensongers, exigeaient qu'elle intervienne ; que les investigations entreprises se rattachent donc directement aux obligations normales lui incombant ; que les dispositions de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 21 janvier 1995, auxquelles se réfère l'agent judiciaire du Trésor, qui concernent les personnes physiques ou morales organisatrices de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre, ne sauraient s'appliquer en l'espèce (…) (arrêt, p. 4) ;
"et aux motifs adoptés que les investigations entreprises, même à la suite d'une dénonciation mensongère, se rattachent directement aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de protection des personnes (…) (jugement, p. 3) ;
"alors que, premièrement, l'action civile est ouverte à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'elle est notamment ouverte aux personnes publiques, dont l'Etat ; que l'Etat est recevable à solliciter la réparation du dommage directement causé par une infraction, à raison des frais qu'il a dû exposer à la suite d'une intervention de la force publique, lorsque ces frais excèdent ceux qui relèvent de ses missions de service public normales ; qu'en l'espèce, à partir du moment où la force publique avait été mobilisée à l'effet de réaliser des investigations relatives à une infraction qui s'est révélée imaginaire, ces frais ne pouvaient être considérés comme devant demeurer à la charge de l'Etat au titre de ses missions normales de service public ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, dès lors que l'un des éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu consiste à avoir exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches, le texte implique nécessairement la possibilité pour l'Etat d'obtenir réparation pour les frais exposés à l'occasion de ces inutiles recherches ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont, à cet égard encore, violé les textes susvisés ;
"et alors que, troisièmement et en tout état de cause, les juges du second degré ont relevé eux-mêmes que le prévenu Dilan X..., présent à l'audience et assisté de son avocat, se déclarait prêt à indemniser l'Etat dans la mesure de ses possibilités (arrêt, p. 4, § 3) ; qu'en s'abstenant de rechercher si, les intérêts civils étant seuls en cause, le prévenu n'avait pas ainsi manifesté sa volonté de reconnaître le préjudice subi par l'Etat à raison de l'infraction qu'il avait commise et son intention d'en assumer les conséquences financières, de façon que la constitution de partie civile de l'agent judiciaire du Trésor s'en trouvait nécessairement recevable, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la poursuite exercée contre Dilan X... pour avoir mensongèrement dénoncé des faits d'enlèvement et séquestration dont il aurait été victime, l'agent judiciaire du Trésor s'est constitué partie civile en demandant le remboursement du préjudice matériel causé par d'inutiles recherches ; que le prévenu a été reconnu coupable et la partie civile déclarée irrecevable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt retient que la mission de la police nationale est de concourir à la protection des personnes, et que les investigations entreprises se rattachent aux obligations normales qui lui incombent ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du fond ont fait l'exacte application de l'article 2 du code de procédure pénale qui réserve l'exercice de l'action civile à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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