Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/05033 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLE5
AFFAIRE :
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] A [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 1121 01176
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/06/23
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 210775
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] A [Localité 5] représenté par son Syndic Bénévole Madame [M] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné à étude
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société en nom collectif Veolia Eau Ile-de-France expose que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] (95), représenté par son syndic bénévole, Mme [M] [N], est propriétaire d'un immeuble d'habitation à [Localité 5] et bénéficie d'un branchement pour la distribution de l'eau.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2021, la société Veolia a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, Mme [N], à comparaître devant le tribunal de proximité de Sannois aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 6 200,30 euros avec intérêts de droit à compter de la demande,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal de proximité de Sannois a :
- déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Veolia à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5],
- dit que la société Veolia conservera la charge de ses dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2022, la société Veolia a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 août 2022, elle demande à la cour :
- d'infirmer la décision en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, de :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, Mme [N] à lui payer la somme de 6 200,30 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, Mme [N] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'art. 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, Mme [N], n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mars 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyes soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l'appel de la société Veolia Eau Ile de France.
- Sur la recevabilité de l'action de la société Veolia Eau Ile-de-France à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5].
La société Veolia Eau Ile-de-France fait grief au premier juge de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], faute pour elle d'établir que Mme [N] [M] était bien le syndic bénévole du syndicat, ni que son mandat est en cours, ni l'était lors de l'édition des factures de consommation d'eau dont elle réclamait paiement.
En cause d'appel, la société Veolia Eau Ile-de-France verse aux débats l'extrait du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2018, aux termes duquel le mandat du syndic professionnel a été révoqué et Mme [N] a été désignée syndic bénévole du syndicat des copropriétaires.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré la société Veolia Eau Ile-de-France irrecevable en son action formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic bénévole, Mme [N]. Statuant à nouveau la société Veolia Eau Ile- de-France doit être déclarée recevable en son action.
- Sur le fond du litige.
La société Veolia Eau Ile-de-France reproche encore au premier juge de l'avoir déboutée comme étant mal fondée en sa demande de condamnation au motif que même s'il était établi que Mme [N] était effectivement syndic bénévole du syndicat des copropriétaires, la société ne rapporte pas la preuve que Mme [N] ai souscrit un contrat de fourniture d'eau
avec la société Veolia Eau Ile-de-France au nom de la copropriété.
La société Veolia Eau Ile-de-France fait essentiellement valoir que le syndicat des eaux d'Ile de France (SEDIF), qui exerce une mission de service public pour la production, la distribution et la surveillance de l'eau potable dans 150 communes réparties sur sept départements, lui a délégué la gestion du service public de production, de transport, de sécurité, de stockage et de distribution de l'eau potable sur le territoire de l'ensemble des collectivités membres (contrat à effet du 1er janvier 2011) selon délibération du 24 juin 2010 et au terme de laquelle seul le délégataire peut consentir des abonnements aux riverains des voies publiques des communes syndiquées, que c'est dans ce cadre que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole, Mme [N], est titulaire d'un contrat d'abonnement pour la distribution de l'eau dans un immeuble situé à [Localité 5], [Adresse 3], dont il est propriétaire, que les factures qui lui ont été adressées sont revenues impayées.
Sur ce,
La distribution d'eau potable constitue un service public local relevant de la responsabilité des communes qui sont libres de choisir le mode de gestion du service (régie ou délégation à une entreprise spécialisée), selon l'article L 2224-7 -1 du code général des collectivités territoriales.
Les relations entre les services publics à caractère industriel et commercial et les usagers des services revêtent un caractère de droit privé consacré par un règlement d'abonnement approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, ce règlement de service constituant le document de référence définissant les conditions d'usage de l'eau et les modalités de distribution et/ou collecte de la ressource et s'appliquant à tous les usagers et abonnés du périmètre concerné. Il y a lieu de souligner à cet égard, que la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que le règlement du service des eaux adopté par le SEDIF est un acte administratif réglementaire dont les tribunaux judiciaires ne peuvent apprécier la légalité. Il s'agit donc de dispositions réglementaires que les particuliers ne peuvent négocier de façon individuelle.
En l'espèce, la société Veolia Eau Ile-de- France justifie que le SEDIF lui a, par contrat du juillet 2010 à effet à effet au 1er janvier 2011, délégué la gestion du service public de production, de transport, de sécurité, de stockage, et de distribution de l'eau potable sur le territoire de l'ensemble des collectivités membres.
La délégation de service public est régie par le règlement de service public de l'eau, tiré des délibérations du Président du SEDIF, établissement public de coopération intercommunale, au terme d'actes réglementaires opposables à tous.
Il s'ensuit qu'en tant que délégataire du service public de la distribution de l'eau potable, la société Veolia Eau Ile-de-France est responsable du fonctionnement de ces services et est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge et en particulier la fourniture d'eau aux abonnés riverains des voies publiques des communes syndiquées.
Il est aujourd'hui constamment admis que le règlement du service de l'eau présente une valeur réglementaire à compter de sa date de sorte que les abonnés au service de l'eau des communes desservies sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement, qu'ainsi, le contrat de fourniture d'eau est formé par la pose du branchement qui constitue une offre, et par la consommation d'eau qui en est l'acceptation, que l'existence du contrat est certaine dès la réalisation de ces éléments, la signature de l'abonnement n'étant qu'une régularisation administrative destinée à formaliser par écrit l'accord des parties.
Aux termes des articles 3, 14 et 15 du règlement du service de l'eau, l'abonné a la garde et la surveillance du branchement situé dans sa propriété, domaine privé, et il doit, au moins une fois par an, procéder lui-même à la lecture de son compteur d'eau afin de vérifier tant son bon fonctionnement que son réseau.
L'obligation au paiement résultant de la distribution de l'eau est prévue à l'article 6 du règlement du service public de l'eau.
En l'espèce, la société Veolia Eau Ile-de-France rapporte la preuve de l'obligation au paiement de la consommation d'eau par le contrat d'abonnement, les relevés d'index du compteur et les factures qu'elle produit, l'index figurant sur le compteur étant présumé correspondre à la quantité d'eau distribuée, étant souligné à cet égard que l'abonné, responsable des consommations d'eau ne peut se borner à les contester, sans apporter une preuve de nature à combattre cette présomption de sincérité de ces factures.
Il suit de là que la société Veolia Eau Ile-de-France doit être déclarée bien fondée en sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5].
Les factures éditées par l'appelante, à partir des relevés des consommations enregistrées au compteur installé chez l'abonné bénéficient d'une présomption de régularité conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil que les simples dénégations de l'abonné ne peuvent suffire à renverser.
La société Veolia Eau Ile-de-France produit les factures trimestrielles d'eau et d'assainissement impayées, un relevé de compte arrêté au 10 mars 2021, la mise en demeure adressée le 5 mai 2021 par acte de commissaire de justice.
Il en ressort que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] est redevable envers la société Veolia Eau Ile-de-France de la somme de 6 200,30 euros sollicitée, au paiement de laquelle il doit être condamné et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021, date de l'acte introductif d'instance.
Il y a également lieu de faire droit à la demande de société Veolia Eau Ile-de-France tendant à l'application des dispositions de l'article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles : 'A défaut de paiement dans le délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les 15 jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance sera majorée de 25%', et ce, dans la mesure où la mise en demeure adressée le 5 mai 2021 est restée infructueuse.
Sur les mesures accessoires.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Veolia Eau Ile-de-France au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare société Veolia Eau Ile-de-France recevable en son action formée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic bénévole, Mme [N],
Déclare la société Veolia Eau Ile- de-France, bien fondée en sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à verser à la société Veolia Eau Ile-de-France, la somme de 6 200,30 euros au titre des factures impayées selon décompte arrêté au 10 mars 2021 et ce, avec intérêts au taux légal à compter 26 novembre 2021, date de l'acte introductif d'instance,
Fait droit à la demande de société Veolia Eau Ile de France tendant à l'application des dispositions de l'article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à verser à la société Veolia Eau Ile de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,