Texte intégral
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2025
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JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[T]
C/
[A]
Répertoire Général
N° RG 24/02018 - N° Portalis DB26-W-B7I-H63T
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Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
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Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Madame [E] [N] [T] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (SOMME)
domiciliée : chez [D] [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante et concluante par la SCP DELARUE VARELA MARRAS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [W] [R] [Y] [A]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et concluant par l’ASSOCIATION [9]
D HELLENCOURT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 26 Février 2025 devant :
- Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
- Madame Agnès LEGRAS, Greffière présente lors des plaidoiries
- Mme Florence DOUVILLE Greffière Principale présente lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [N] [T], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8], de nationalité française et Monsieur [W] [R] [Y] [A], né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 20 juin 2024 déposé au greffe le 28 juin 2024, Madame [E] [N] [T] a assigné Monsieur [W] [R] [Y] [A] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 18 septembre 2024.
Par ordonnance de mesures provisoires du 9 octobre 2024, le Juge de la Mise en Etat a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci suivant procès-verbal établi à l’audience. Il a en outre :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Monsieur [W] [R] [Y] [A] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à compter de la demande en divorce;
- dit que cette jouissance, accordée à titre onéreux, donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est;
- ordonné à chaque époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la [Localité 10] publique ;
- attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN Beetle immatriculé DX 616 YA à Madame [E] [N] [T] , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- attribué, pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule AUDI Q5 immatriculé EP 238 KN à Monsieur [W] [R] [Y] [A], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit que Monsieur [W] [R] [Y] [A] devra verser à Madame [E] [N] [T] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 500 euros au titre du devoir de secours, au besoin l’y a condamné ;
- dit que cette pension alimentaire est due à compter de la demande en divorce.
Par conclusions du 20 octobre 2024, Madame [E] [N] [T] sollicite de voir :
- prononcer le divorce de Monsieur [W] [A] et de Madame [E] [T]
sur le fondement de I'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application de I'article 233 du Code Civil ;
- ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux [T]/[A] [Date mariage 4] 1992 par devant par devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Somme) ainsi qu'en marge de I'acte de naissance de chacun des époux, le tout conformément à la loi
- voir dire qu'en vertu des dispositions de I'article 265 du Code Civil la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au decès de l'un des époux et les dispositions en cause de mort qu'iI a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant union
- fixer la date des effets du divorce entre les époux [T]/[A] au 06 novembre
- déclarer que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des epoux
- déclarer Madame [E] [T] recevable et bien fondée à solliciter une prestation compensatoire
- condamner Monsieur [A] [W] à payer à Madame [E] [T] 80.000 € à titre de prestation compensatoire
- condamner Monsieur [A] [W] à payer à Madame [E] [T] 3000 € au titre de I'article 700 du Code de Procédure civile outre les dépens d'instance
Par conclusions du 5 décembre 2024, Monsieur [W] [R] [Y] [A]sollicite de voir :
- prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement de l’article 233 du Code Civil
- déclarer autant irrecevable que mal fondée la demande de prestations compensatoire de l’épouse et en conséquence l’en débouter.
- subsidiairement revoir le montant à de bien plus justes proportions.
- fixer la date des effets du divorce au 06/11/2023.
- confirmer les mesures provisoires s’il y a lieu.
- condamner la partie adverse au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700.
- condamner la partie adverse aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de maître d’HELLENCOURT, avocat aux offres de droit.
L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 4 février 2025 et renvoyée à cette fin à l’audience du 26 février 2025 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 23 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 9 octobre 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 9 octobre 2024 , qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 18 septembre 2024;
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [E] [N] [T]
Née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (SOMME)
Monsieur [W] [R] [Y] [A]
Né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12] (SOMME)
mariés le [Date mariage 4] 1992 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 12] (SOMME) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 12] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation des époux, soit le 6 novembre 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE recevable la demande de prestation compensatoire formée par Madame [E] [N] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] [Y] [A] à verser à Madame [E] [N] [T] la somme de 22 950 euros au titre de la prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
AUTORISE Monsieur [W] [R] [Y] [A] à verser la somme de 22 950 euros à Madame [E] [N] [T] au titre de la prestation compensatoire par 96 mensualités;
DIT que cette prestation compensatoire sera indexée à l'initiative de Monsieur [W] [R] [Y] [A] , chaque année le 1er avril , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de la prestation compensatoire;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Florence DOUVILLE Shanaez BELMON
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