Cour de cassation, 19 avril 1988. 87-90.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.008
Date de décision :
19 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION en date du 9 septembre 1987 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique et authentique et usage, forfaiture, corruption active et passive, faux en écriture privée, détournement de deniers publics, contre Y... Jean-Paul et autres ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 316-5 du Code des communes, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... ; "aux motifs, adoptés de l'ordonnance entreprise, qu'à les supposer établis, seule la commune serait la victime directe des crimes et délits imputés au député-maire et à ses éventuels comparses et que la recevabilité de l'action civile qu'un contribuable de la commune entend exercer de ces chefs est subordonnée à l'autorisation préalable du tribunal administratif ; faute de cette autorisation, la constitution de partie civile du contribuable Jean-Paul X... est irrecevable, le préjudice personnel allégué n'étant par ailleurs qu'un préjduice indirect qui ne saurait être retenu sans méconnaître l'existence des dispositions susvisées ; "alors que le contribuable d'une ville dont les fonds ont été détournés subit un préjudice direct puisque la conséquence directe du détournement est l'augmentation de la pression fiscale subie personnellement par chacun des contribuables de la commune ;
"alors, d'autre part, qu'il suffit aux parties civiles, au stade de l'information, de démontrer que le préjudice allégué et son lien direct avec l'infraction sont possibles ; qu'en l'espèce, seule l'information, en précisant les circonstances dans lesquelles avait été effectués les détournements, pouvait permettre d'établir le lien direct entre les infractions reprochées et le préjudice personnel subi par le contribuable ; que dès lors, en refusant d'informer, l'arrêt attaqué a violé l'article 86 du Code de procédure pénale et par fausse application, l'article 316-5 du Code des communes " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, seule la commune dont les fonds auraient été détournés est susceptible de subir un préjudice direct du fait desdits détournements et des infractions qui, ainsi que l'expose la plainte, auraient permis de faciliter ceux-ci ; qu'en effet l'augmentation de la pression fiscale qui pourrait en être une conséquence ne saurait que constituer un préjudice indirect pour les contribuables ; Qu'il s'ensuit que l'action que X... entend engager est de celles qui appartenaient à la commune et qu'un contribuable, qui, comme en l'espèce, n'a pu subir un préjudice personnel direct résultant des infractions dénoncées, ne peut exercer, selon l'article L. 316-5 du Code des communes, qu'avec l'autorisation du tribunal administratif lorsque la commune, le conseil municipal ayant été préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé de les exercer elle-même ; Attendu que le demandeur, faute d'avoir reçu cette autorisation, n'était pas recevable en sa constitution de partie civile ; Que de même, en l'absence d'une nouvelle autorisation telle que prescrite par l'article L. 316-8 du Code des communes susvisé, son pourvoi en cassation n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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