Texte intégral
N° RG 23/01353 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYUA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvia LAGARDE
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 22/00691)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Valence
en date du 15 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 03 avril 2023
APPELANTE :
Mme [H] [X]
née le 02 juillet 1952 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES :
M. [K] [J]
né le 16 mai 1951 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 20]
Mme [C] [P] épouse [J]
née le 11 mars 1956 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 20]
M. [R] [D]
né le 06 août 1958 à [Localité 17]
de nationalité Anglaise
[Adresse 2]
[Localité 20]
Mme [Z] [W] épouse [D]
née le 27 novembre 1955 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentés par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON
Mme [F] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de M. Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [X] est propriétaire sur la commune de [Localité 20] (26) des parcelles cadastrées AP n°[Cadastre 15], AP[Cadastre 16], AP [Cadastre 4], AP [Cadastre 5], AP [Cadastre 9].
M. [R] [N] et son épouse Mme [Z] [W] sont propriétaires sur la même commune des parcelles AP [Cadastre 14] et AP [Cadastre 13].
M. [K] [J] et son épouse Mme [C] [P] sont propriétaires depuis le 12 avril 2021 des parcelles AP [Cadastre 7] et AP [Cadastre 8] (anciennement propriétés de Mme [V] [I])'; Mme [J] est propriétaire en indivision de la parcelle AP [Cadastre 6].
Courant 2012, Mme [X] a revendiqué le bénéfice d'un droit de passage ancestral sur les parcelles AP [Cadastre 7] et [Cadastre 8] alors propriété de Mme [V] [I] afin de pouvoir accéder à ses parcelles AP [Cadastre 16] et AP [Cadastre 4], a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Valence qui a rendu le 15 septembre 2015 un jugement avant dire droit ordonnant une mesure d'expertise confiée à M. [T], géomètre-expert, lequel a déposé son rapport le 10 août 2017.
Par jugement du 3 octobre 2019, le même tribunal a notamment':
dit que le sentier ou chemin situé sur l'assiette des parcelles AP [Cadastre 7] et AP [Cadastre 8] propriété de Mme [I] constitue un sentier ou chemin d'exploitation au sens de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime,
dit en conséquence n'y avoir lieu de faire droit à la demande de Mme [X] tendant à la reconnaissance d'un droit de passage sur les parcelles AP [Cadastre 7] et AP [Cadastre 8] appartenant à Mme [I],
en tant que de besoin, rappelé que Mme [X] a le droit de faire usage de ce sentier ou chemin d'exploitation pour la desserte du fonds dont elle est propriétaire et que la modification de son assiette requiert le consentement de tous les usagers.
Dénonçant le fait qu'elle ne pouvait pas aménager ce chemin pour en avoir un usage normal, Mme [X] après échec de démarches amiables (courrier de son conseil et saisine du conciliateur de justice) a, suivant acte extrajudiciaire du 15 décembre 2022, assigné les consorts [J]-[N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence pour voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile avec mission notamment d'établir l'emprise et l'assiette en son état d'origine du chemin d'exploitation, décrire les aménagements nécessaires au rétablissement du chemin d'exploitation.
Par ordonnance de référé contradictoire du 15 mars 2023, le juge des référés précité a':
jugé n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
débouté les parties de toutes leurs demandes y compris à titre de dommages et intérêts,
jugé n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les entiers dépens à la charge de Mme [X].
La juridiction a retenu, en substance, que les éléments factuels nécessaires à la solution du litige figuraient déjà dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [T], lequel a conclu sur l'assiette de ce chemin ou sentier, quand bien même le tribunal dans son jugement du 3 octobre 2019 n'a pas évoqué ce point.
Par déclaration du 3 avril 2023, Mme [X] a relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 17 octobre 2023, la clôture étant prévue au 3 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2023 sur le fondement des articles L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche, 145 du code de procédure civile, Mme [X], demandant à être déclarée recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sollicite que la cour', infirmant l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
ordonne une expertise judiciaire afin que soit définie l'emprise initiale du chemin d'exploitation afin de le rétablir dans son état d'origine et désigner tel expert géomètre qui plaira à la cour avec pour mission :
de rendre sur les lieux et rencontrer les parties,
se faire communiquer par l'ensemble des parties tous les documents cadastraux, notariés d'arpentage et de bornage éventuels nécessaires au rétablissement de l'emprise du chemin d'exploitation,
établir l'emprise et l'assiette en son état d'origine du chemin d'exploitation,
dresser un plan du chemin d'exploitation dans ses limites originelles,
décrire les aménagements nécessaires au rétablissement du chemin d'exploitation
dise qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le magistrat qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné pour lui,
fixe la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,
condamne solidairement les consorts [J]-[D] à lui verser une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne les mêmes aux dépens.
A l'appui de son appel, Mme [X] fait valoir que':
l'assiette réelle et historique de ce chemin n'a jamais été définie ni amiablement ni judiciairement, en particulier sa largeur,
le jugement du 9 octobre 2019 n'a pas acté si le passage litigieux correspondait à un chemin ou à un sentier de sorte qu'il n'existe pas de décision ayant force de chose jugée sur la fixation de l'assiette de ce chemin d'exploitation,
au fil du temps, l'assiette d'un chemin d'exploitation s'altère et tout bénéficiaire de ce chemin est en droit de solliciter la restauration de l'assiette d'origine'; ainsi le plan cadastral napoléonien fait apparaître l'assiette parfaitement distincte du chemin, le travail d'un géomètre-expert, M. [L], et des attestations enseignent que l'assiette du chemin était plus large, entre 3 et 4 mètres, en particulier parce que le chemin en litige permettait historiquement un passage à charrette à cheval'; son assiette s'est détériorée en raison d'un manque d'entretien,
les intimés veulent entraver l'exécution du jugement rendu le 3 octobre 2019 en niant son droit d'usage sur ce chemin dès lors qu'il n'est pas entretenu et donc impraticable, son assiette ayant été partiellement perdue,
elle ne peut pas accéder à sa propriété par un autre accès qui ne lui permettrait pas de faire desservir sa propriété en eau et électricité'; elle justifie donc d'une utilité à sa demande de référé-expertise,
lui refuser la possibilité de faire définir l'assiette du chemin d'exploitation en vue de son rétablissement revient à la priver de son droit de propriété sur ce chemin,
Par dernières conclusions déposées le 23 mai 2023, les consorts [J]- [D] entendent voir la cour :
à titre principal',
débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, cette dernière ne justifiant pas, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'un intérêt légitime à voir désigner un nouvel expert judiciaire au regard des conclusions de M. [T], expert judiciaire, et du jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 3 octobre 2019,
condamner Mme [X] à leur verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
modifier la mission d'expertise qui ne peut pas, en l'espèce, établir l'emprise de l'assiette de ce chemin d'exploitation, mais donner tous les éléments au tribunal permettant d'apprécier l'assiette du chemin d'exploitation après avoir recueilli l'accord de l'ensemble des propriétaires concernés par le chemin d'exploitation,
rejeter la demande d'expertise concernant l'aménagement nécessaire au rétablissement, le chemin d'exploitation n'ayant jamais disparu.
Ils opposent pour l'essentiel que':
le rapport judiciaire de M. [T] a déjà décrit l'assiette du chemin,
l'assiette d'un chemin d'exploitation est fixe, et ne peut changer qu' en cas d'accord unanime de tous les propriétaires riverains,
le chemin d'exploitation existant est parfaitement utilisable et utilisé de sorte que la demande de son rétablissement par Mme [X] est surréaliste et inutile'; la présence d'arbres centenaires de long du chemin confirme le maintien de son assiette d'origine entre 1,70 mètres et 2 mètres de large ;s'il existe au départ en aval de ce chemin un entonnoir de 3 à 4 mètres de large, cela ne correspond pas au dimensionnement de celui-ci car au-delà de cet entonnoir, le chemin se rétrécit entre 1,70 mètres et 2 mètres, ce rétrécissement étant balisé par un mur de pierres et des arbres centenaires, preuve de la stabilité de son assiette,
la nouvelle demande d'expertise de Mme [X] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du 9 octobre 2019 qui a rejeté sa demande de reconnaissance d'un accès sur la parcelle AP [Cadastre 7] de 50 mètres de long sur 4 mètres de large et une plateforme circulable de 3 mètres'; elle ne peut pas non plus solliciter une expertise pour déterminer l'assiette de ce chemin d'exploitation car elle porte atteinte au principe de l'unanimité applicable en matière de modification de l'assiette d'un chemin d'exploitation, et cette demande s'entend en réalité d'une demande de fixation d'un chemin de désenclavement sur le tracé du chemin d'exploitation,
Mme [X] ne s'est jamais vue refuser l'exercice de son droit d'usage sur ce chemin'.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est caractérisé lorsque la mesure d'expertise sollicitée apparaît être pertinente et qu'elle tend à établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Un chemin d' exploitation est immuable et insusceptible de donner lieu à un changement d'assiette, car bien que l'usage en soit commun, les riverains en sont propriétaires «'chacun en droit soi » (article L.162-1 code rural ), étant constitué de propriétés juxtaposées et ne peut donc être déplacé que du consentement unanime des intéressés.
En outre la notion de chemin d' exploitation exclut la qualification de servitude
Mme [X] entend revendiquer un élargissement de l'assiette du chemin d'exploitation pour pouvoir viabiliser sa propriété ainsi qu'elle le reconnaît en concluant qu'un autre accès ne lui permettrait pas «'de faire desservir sa propriété (construction à vocation d'avoir un usage d'habitation existe sur ses parcelles) en eau et électricité'» en soutenant qu'il convient de rétablir «'l'assiette partiellement perdue, faute d'entretien, de ce chemin et que si la modification de l'assiette du chemin d'exploitation requiert l'accord des propriétaires riverains, son rétablissement peut être imposé puisque le rétablissement de la servitude est le seul moyen de permettre l'usage sur ce chemin'»
Outre que la notion de chemin d' exploitation exclut la qualification de servitude, il doit être retenu que Mme [X] ne justifie pas d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au sens de l'article 145 précité dès lors que l'expert judiciaire M. [T] a déjà abordé dans son rapport la question de l'assiette du chemin litigieux de sorte que les parties disposent d'ores et déjà d'éléments de discussion sur ce point.
De plus, quand bien même il ne concerne pas les mêmes parties qu'à ce jour, le jugement du 9 octobre 2019 a clairement débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance d'un droit de passage sur environ 50 mètres de longueur et 4 mètres de large pour une plate-forme circulable de 3 mètres sur les parcelles AP [Cadastre 7] et AP [Cadastre 8] qui constituent l'assiette du chemin en cause, ne lui reconnaissant qu'un droit d'usage. Il appartiendra donc au juge du fond d'apprécier l'opportunité de cette nouvelle demande d'expertise après avoir statué sur le bien fondé de la demande de Mme [X] qui en l'état ne démontre pas être privée de son droit d'usage du chemin d'exploitation, et qui de ce fait ne peut pas davantage exciper d'un intérêt légitime à l'expertise réclamée et qui a été d'ores et déjà déboutée de toute prétention sur la reconnaissance d'un droit de passage sur l'assiette de ce chemin d'exploitation
Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les autres moyens des parties, l'ordonnance déférée est confirmée sur le rejet de la demande d'expertise in futurum, Mme [X] ne justifiant pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, Mme [X] est condamnée aux dépens d'appel et conserve les frais irrépétibles exposés dans la présente instance'; elle est condamnée à verser aux consorts [J]-[D] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
L'ordonnance déférée est confirmée sur les dépens et le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée,
Ajoutant,
Condamne Mme [H] [X] à payer à M. [K] [J], Mme [C] [P] épouse [J], M. [R] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D] la somme globale de 3.000€ à titre d'indemnité de procédure pour l'instance d'appel,
Déboute Mme [H] [X] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [X] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT