Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 MAI 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07934 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5O4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/00049
APPELANT
Monsieur [U] [W]
Né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (77)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07,
INTIMÉS
Maître [C] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association ESPOIR FOOT ACADÉMIE, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNy du 16 juin 2016,
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (44)
De nationalité française
Dont l'étude est située [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178,
Assistée de Me Véronique ALBRECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : K178,
Monsieur [S] [M]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 17 février 2023.
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de l'Urssaf et par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association Espoir Foot Académie, constituée le 31 juillet 2014 et ayant pour objet " les sports et formations professionnelles ", fixé la date de la cessation des paiements au 25 novembre 2015 et désigné Me [E] en qualité de liquidateur.
Le 29 mai 2019, le liquidateur a assigné MM. [W] et [M], en qualité, respectivement, de président et de dirigeant de fait de l'association Espoir Foot Académie, d'une part, en responsabilité pour insuffisance d'actif, en leur imputant quatre fautes de gestion (le recrutement de salariés en contrats à durée déterminée rompus avant leur terme, la poursuite d'une activité déficitaire, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et l'absence de tenue d'une comptabilité conforme aux dispositions légales) et, d'autre part, en sanction personnelle en leur reprochant quatre agissements (l'usage des biens et du crédit de l'association à des fins personnelles, la poursuite abusive d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et l'absence de tenue d'une comptabilité conforme aux dispositions légales).
Par jugement du 18 juin 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de sursis à statuer, dit que MM. [M] et [W] avaient commis des fautes de gestion en leur qualité de gérant de fait et de droit, fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif de l'association Espoir Foot Académie, condamné MM. [M] et [W] à payer à Me [E] ès qualités les sommes de, respectivement, 50.000 euros et 20.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de l'association Espoir Foot Académie, prononcé à l'encontre des mêmes des interdictions de gérer d'une durée respective de quatre ans et deux ans, condamné in solidum MM. [M] et [W] à payer à Me [E] ès qualités la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
M. [W] a fait appel des dispositions du jugement le concernant selon déclaration du 24 juin 2020 en intimant Me [E] ès qualités et M. [M].
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 août 2020,
M. [W] a demandé à la cour :
- de suspendre l'instance jusqu'à la décision définitive à intervenir dans la procédure pénale enregistrée sous le numéro de parquet 16110000610 devant le tribunal judiciaire de Bobigny en application de l'article 378 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, de rejeter les demandes dirigées contre lui ;
- en toute hypothèse, de condamner Me [E] ès qualités à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et de dire que ceux-ci seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire dont distraction au profit de Me Lara.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 novembre 2020, Me [E] ès qualités a demandé à la cour :
- de dire que la demande de sursis à statuer formée par M. [W] était irrecevable et mal fondée et de rejeter celle-ci ;
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. [W] de toutes ses demandes ;
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Couraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
M. [M], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 26 août 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
Dans son avis du 28 octobre 2020, notifié par voie électronique le 2 novembre 2020, le ministère public a invité la cour à confirmer le jugement sur la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif et, sur la sanction personnelle, à l'infirmer en prononçant une mesure d'interdiction de gérer d'une durée d'un an à l'égard de M. [W] après avoir retenu les seuls griefs relatifs au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et à l'absence de tenue d'une comptabilité conformément aux dispositions légales.
Ainsi qu'ils y avaient été invités, le liquidateur a transmis à la cour, le 16 février 2022, une note sur les fondements textuels invoqués au soutien de sa demande de prononcé d'une sanction personnelle accompagnée d'une copie de l'assignation introductive d'instance et
M. [W] a fourni des éléments d'information, adressés le 8 avril 2022, sur l'état de la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par arrêt avant-dire droit du 17 mai 2022, la cour a - après avoir notamment constaté que l'action en responsabilité et prononcé d'une sanction personnelle engagée par le liquidateur contre M. [W] était fondée sur la qualité de président (de droit) de ce dernier que l'intéressé contestait dans le cadre de la présente instance en se prévalant des éléments mis en exergue par la procédure pénale et que M. [W] avait fait savoir à la cour, dans sa note en délibéré du 8 avril 2022, qu'il avait été relaxé des faits qui lui étaient reprochés par jugement du 7 avril 2022 - ordonné une réouverture des débats afin que
M. [W] produise le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 7 avril 2022 dans l'affaire enregistrée au parquet sous le numéro 16110000610, que
M. [W] précise si ce jugement est devenu irrévocable à son égard et que les parties s'expliquent sur l'incidence éventuelle dudit jugement sur le présent litige.
Par avis communiqué par RPVA le 17 février 2023, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 20.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et de l'infirmer s'agissant de la sanction personnelle en prononçant à son égard une mesure d'interdiction de gérer d'une durée d'un an, après avoir écarté les griefs relatifs à l'usage des biens et du crédit de l'association à des fins personnelles et à la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel. Il fait observer que M. [W] n'a pas été relaxé sur la question de sa qualité de dirigeant de droit et que les sanctions s'appliquent d'abord aux dirigeants de droit, l'irrégularité de leur nomination et l'absence d'exécution de leurs fonctions étant sans influence sur la possibilité de prononcer une sanction.
Par note communiquée par RPVA le 23 février 2023, M. [W] invoque l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et soutient que la décision et les motifs du jugement correctionnel ne laissent aucun doute sur sa mise hors de cause, le juge pénal ayant considéré que la présidence de l'association ne résultait que d'une utilisation frauduleuse de son identité et de la falsification de sa signature et n'ayant relevé à son encontre aucun acte de gestion, de droit ou de fait, dans l'association.
Par note communiquée par RPVA le 27 mars 2023, Me [E] ès qualités soutient que le jugement correctionnel ne peut avoir l'effet que lui prête M. [W] sur la présente instance dès lors qu'une instance en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanctions professionnelles est d'une nature différente de celle pour laquelle M. [W] a comparu devant le juge pénal, que la qualité de dirigeant de droit répond, dans le cadre d'une instance en sanctions, à des critères différents de ceux pouvant être évoqués et retenus dans le cadre d'une instance pénale pour des faits de complicité d'escroquerie. Elle ajoute que les éléments transmis de la procédure pénale semblent mettre en évidence un rôle actif de M. [W] au sein de l'association même si le tribunal a relevé que la complicité d'escroquerie n'apparaissait pas avérée en ce qui le concerne.
SUR CE,
Le tribunal correctionnel de Bobigny ayant définitivement statué à l'égard de
M. [W] sur l'action publique, la demande de sursis à statuer formée par l'appelant est devenue sans objet.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont une autorité absolue au civil relativement à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé et cette autorité s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
Me [E] ès qualités reproche à M. [W] des fautes de gestion et agissements passibles d'une sanction personnelle de nature commerciale en sa qualité de dirigeant de droit de l'association Espoir Foot Académie.
C'est en cette même qualité que M. [W] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'escroquerie faite au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.
Le tribunal correctionnel de Bobigny a, par jugement du 7 avril 2022, aujourd'hui définitif s'agissant des dispositions pénales le concernant, relaxé M. [W].
Ce tribunal a d'abord rappelé que M. [W] avait affirmé devant le juge d'instruction que s'il avait un temps donné son accord pour participer à la création d'une association avec [S] [M] et lui avait confié certains de ses documents d'identité, l'affaire en était restée là faute d'avoir pu obtenir les subventions attendues et qu'en conséquence il n'était nullement mêlé à la création de celle-ci ou à la procuration bancaire faite en janvier 2016 à [R] [M] et qu'à l'audience M. [W] avait maintenu ses déclarations, notamment n'avoir jamais été président ou trésorier d'une des associations en cause et n'avoir appris l'utilisation de son nom qu'au moment de son audition par la police.
Il a ensuite retenu qu'à l'issue des débats la présidence de l'association Espoir Foot Académie n'apparaissait résulter que d'un usage non autorisé du nom de M. [W], qu'elle ne saurait entraîner une quelconque responsabilité pour les actions qui en découlent et que la complicité poursuivie n'apparaissait pas avérée le concernant.
Le tribunal correctionnel a ainsi considéré que la qualité de dirigeant de droit de l'association Espoir Foot Académie attribuée à M. [W] résultait d'un usage non autorisé de son nom. Il a nécessairement jugé que M. [W] ne pouvait pas être tenu pour le dirigeant de droit de cette association impliquant sa responsabilité pénale.
Le défaut de qualité de dirigeant droit de l'association Espoir Foot Académie ainsi établi par le tribunal correctionnel s'impose au juge civil.
Il s'ensuit que le jugement dont appel doit être infirmé en toutes ses dispositions condamnant M. [W] en paiement et prononçant à son encontre une interdiction de gérer et que Me [E] ès qualités doit être déboutée de ses demandes dirigées contre M. [W].
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par défaut dans les limites de l'appel de M. [U] [W],
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [U] [W] avait commis des fautes de gestion en sa qualité de dirigeant de droit, fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif de l'association Espoir Foot Académie, l'a condamné à payer à Me [E] ès qualités la somme de 20.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de l'association Espoir Foot Académie, a prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de deux ans, et l'a condamné in solidum, avec M. [M], à payer à Me [E] ès qualités la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Me [E] ès qualités de toutes ses demandes formées à l'encontre de
M. [U] [W] ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens afférents à la première instance et à l'instance d'appel opposant Me [E] ès qualités à M. [U] [W] en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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