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Cour de cassation, 13 mai 1998. 96-12.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.688

Date de décision :

13 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mlle Nathalie X..., 2°/ Mlle Sophie X..., 3°/ M. Pierre X..., 4°/ M. Nicolas X..., 5°/ Mme Catherine, Elisabeth X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance, dont le siège est 19-21, rue Chanzy, 72030 Le Mans Cédex, 2°/ de Mme Catherine Z..., veuve X..., 3°/ de la SCP notariale Thibierge, Daublon, Pone et Pecheteau, dont le siège est 9, rue d'Astorg, 75008 Paris, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts X..., du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP notariale Thibierge, Daublon, Pone et Pecheteau ; Sur les deux premiers moyens réunis pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, comme le fait valoir le mémoire en défense, le premier moyen est irrecevable comme contraire aux conclusions d'appel des consorts X..., qui avaient soutenu que les régles relatives à la subrogation légale de droit commun étaient inapplicables, de sorte qu'ils ne peuvent faire grief à la cour d'appel d'avoir méconnu ces régles en admettant la validité d'une cession de créance ; Et attendu que le second moyen est sans fondement , la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, ayant relevé que l'emprunt contracté en 1985 par Mme Z... en son nom et ès qualités d'administratrice légale des biens de ses enfants, alors mineurs, était conforme à une autorisation du juge des tutelles et que la somme empruntée avait bien été versées entre les mains d'un notaire qui avait mission de la remettre au client après avoir prélevé les sommes nécessaires à l'apurement de diverses dettes et frais ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les consorts X... avaient contesté le montant de la créance réclamée par la Mutuelle du Mans assurances IARD, mais que la cour d'appel , sans s'expliquer sur ce moyen, les a condamnés à payer la somme réclamée par le créancier; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, seulement en ce qui concerne le montant de la créance réclamée par la société Mutuelle du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 30 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-05-13 | Jurisprudence Berlioz