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Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-82.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.562

Date de décision :

9 septembre 2020

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Texte intégral

N° J 19-82.562 F-N N° 1535 SM12 9 SEPTEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 Mme S... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 19 mars 2019, qui, pour recel d'abus de confiance, l'a condamnée à trente jours-amende à 30 euros, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme S... B..., les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Polyclinique Parc Rambot, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme S... B... ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme B... devra payer à la société Polyclinique Parc Rambot au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

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