Texte intégral
N°23/02156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
22 juin 2023
Dossier N°
N° RG 23/01165 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQGT
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[Y] [X]
C/
[B] [E] veuve [L], [D] [L], [P] [L], [T] [I], [W] [H], [K] [X] épouse [G], [Z] [X] épouse [A]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 25 mai 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Charlotte NAVARRO, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 05 décembre 2022, enregistré sous le n° 19/00255
ET :
Madame [B] [E] veuve [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [P] [L]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
Maître [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Défendeur au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me DE MOUSTIER de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [K] [X] épouse [G]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Madame [Z] [X] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défenderesses au référé ayant pour avocat Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de BAYONNE subsituée par Me GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Lacombe, commissaires de justice à [Localité 10] et de Maître [M], commissaire de justice à [Localité 15] en date des 17 et 20 avril 2023, [Y] [X], qui a été condamné à payer aux défendeurs à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile différentes sommes pour un montant total de 11 000 € par jugement en date du 5 décembre 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne dont il a relevé appel et l'ayant débouté de sa demande tendant à voir annuler l'acte authentique de vente en date du 10 juillet 2017 demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 ancien du code de procédure, de suspendre l'exécution provisoire assortissant la décision attaquée, chaque partie conservant ses propres dépens.
À cet effet, il expose que l'exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives puisque suite à l'altercation qu'il a eue avec Maître [I], son état de santé ne lui permet plus d'exercer une activité professionnelle, présentant de nombreuses lésions alors qu'il est domicilié dans un logement insalubre, le bailleur ayant diligenté contre lui une procédure d'expulsion et une saisie-attribution.
[B], [D] et [P] [L] concluent au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile au rejet des prétentions de [Y] [X] et à sa condamnation à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et soulignent pour ce faire, la défaillance de ce dernier dans l'administration de la preuve, pour ne pas justifier de moyens sérieux d'annulation de la décision attaquée ; ils affirment encore qu'il ne peut exciper des lésions qu'il a subies lors de l'altercation qui l'a opposé à Maître [I] puisqu'il en a été déclaré coupable, alors qu'il ne verse aux débats aucun élément à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Maître [I] sollicite le débouté des demandes de [Y] [X] rappelle les circonstances qui ont présidé aux actes de violence perpétrés à son égard par ce dernier pour souligner qu'en ayant été déclaré coupable, il ne peut s'en prévaloir pour échapper au paiement des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris sachant par ailleurs qu'il ne justifie pas d'une incapacité à exercer une activité rémunérée, les difficultés locatives qu'il rencontre ne lui sont pas opposables.
[W], [K] et [Z] [X] demandent à cette juridiction de débouter [Y] [X] de ses prétentions et sa condamnation à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exposent qu'elles ont déposé devant la cour, une requête en radiation, que celui-ci ne peut se prévaloir des lésions qu'il subit suite à son altercation avec Maître [I] puisqu'il en a été déclaré coupable, ne démontrant pas par ailleurs leur imputabilité avec les faits dont s'agit alors au surplus que l'entreprise individuelle qu'il dirigeait a été radiée neuf ans avant lesdits faits et qu'il n'a pas commencé à exécuter la décision critiquée, leur ayant bien plus adressé un courrier agressif.
Ce dernier réitère son argumentation et ses demandes, sollicite le rejet de celles des défendeurs et conclut à la condamnation des consorts [L] et [X] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'assignation portant liaison de l'instance qui a abouti au prononcé du jugement attaqué, ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, seul article 524 ancien du code de procédure civile s'applique en la cause ; il ajoute que l'entreprise qu'il dirige est toujours en activité et rappelle que l'altercation qui l'a opposé à Maître [I] le place dans une quasi incapacité de travailler ; il affirme que les consorts [X] n'ont pas tenté d'exécuter le jugement dont s'agit et que Maître [I] a diligenté à son encontre une saisie-attribution.
SUR QUOI
Il sera rappelé que l'assignation portant liaison de l'instance qui a abouti au prononcé de la décision attaquée ayant été introduite en janvier 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020, seul l'article 524 ancien du code de procédure civile doit s'appliquer en la cause.
Les conséquences manifestement excessives, seul critère que cette juridiction doit prendre en compte pour apprécier le mérite de la demande de [Y] [X] alors que l'exécution provisoire n'est pas interdite dans cette matière, doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur, eu égard à ses facultés financières ou aux facultés de remboursement du créancier, la charge de la preuve incombant à celui qui s'en prévaut.
En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible.
Or, en la cause, il sera relevé que les certificats médicaux que le demandeur produit aux débats ne sauraient caractériser les conséquences ci-dessus visées pour dater du 24 juillet 2017, 15 juin 2018 et 26 décembre 2018, soit antérieurs à la liaison de la présente instance.
En outre, il ne justifie ni même ne précise ses revenus et charges caractérisant ainsi sa défaillance dans l'administration de la preuve.
En conséquence, ses prétentions seront rejetées.
Pour résister aux demandes de [Y] [X], les consorts [L] et [X] ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [Y] [X] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement numéro 19/00255 prononcé le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Condamnons [Y] [X] à payer à [B], [D] et [P] [L] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [Y] [X] à payer à [W], [K] et [Z] [X] la somme de 1500 € (mille cinq cents) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [Y] [X] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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