Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00656 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFYC - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [D] alias [D] [I] né le 06/09/2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, reconnu par les autorités tunisiennes comme étant [D] [L] [F] [I] né le 06/09/1999
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [O]
DEFENDEUR :
M. [I] [D] alias [D] [I] né le 06/09/2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, reconnu par les autorités tunisiennes comme étant [D] [L] [F] [I] né le 06/09/1999
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
En présence de M. [Z] [W], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis [D] [I] né le 06/09/2004 en Algérie
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- page 1 : contrôle à 14h45 grand place à [Localité 7], mais en page 13 interpellation à la gare [6]
- procès-verbal de notification des droits pas signé par l’interprète
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00656 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFYC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/03/2024 à 14h45 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/03/2024 reçue et enregistrée le 25/03/2024 à 12h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [D] alias [D] [I] né le 06/09/2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, reconnu par les autorités tunisiennes comme étant [D] [L] [F] [I] né le 06/09/1999 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [O] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [D] alias [D] [I] né le 06/09/2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, reconnu par les autorités tunisiennes comme étant [D] [L] [F] [I] né le 06/09/1999
né le 06 Septembre 2004 en ALGERIE (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
En présence de M. [Z] [W], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 mars 2024 notifiée le même jour à 14H45, l’autorité administrative a ordonné le placement de XX se disant [T] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 mars 2024, reçue le même jour à 12H29 l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de XX se disant [T] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
1) page 1 : contrôle d’identité sur la grand place de [Localité 7] mais il est noté par la suite gare de [Localité 5], cette erreur fait nécessairement grief
2) P.14 : l’interprète n’a pas signé, cette absence fait grief dans la mesure où l’intéressé n’a pas été assisté d’un avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’erreur concernant le lieu du contrôle d’identité.
Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”.
En l’espèce; la page 1 de la procédure judiciaire note une interpellation [Adresse 2] à [Localité 7] puis dans le procès-verbal de notification de retenue, il est indiqué Gare [6]. Cependant il ressort bien de la note de service que le contrôle était bien effectué à [Localité 7], le conseil de l’intéressé n’invoquant d’ailleurs pas un contrôle d’identité irrégulier pour ne pas avoir été fait dans la zone prévu. Il s’agit donc bien d’une simple erreur de plume ne causant aucun grief, lequel par ailleurs n’est aucunement justifié par l’intéressé.
2) Sur l’absence de signature de l’interprète
Le procès-verbal de notification des droits reprend le nom de l’interprète bien qu’il n’y figure pas la signature de cette dernière. Pour autant, le procès-verbal reprend la volonté d’être assisté d’un interprète et de ne pas souhaiter être assisté d’un avocat. L’audition qui suit effectuée en présence de l’interprète indique bien que ce dernier ne souhaite pas être assisté d’un avocat. Dès lors aucun grief ne peut être justifié, le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [D] alias [D] [I] né le 06/09/2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, reconnu par les autorités tunisiennes comme étant [D] [L] [F] [I] né le 06/09/1999 pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 mars 2024 à 14h45.
Fait à LILLE, le 26 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00656 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFYC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [D] alias [D] [I] né le 06/09/2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, reconnu par les autorités tunisiennes comme étant [D] [L] [F] [I] né le 06/09/1999
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [D] alias [D] [I] né le 06/09/2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, reconnu par les autorités tunisiennes comme étant [D] [L] [F] [I] né le 06/09/1999 qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [D] alias [D] [I] né le 06/09/2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, reconnu par les autorités tunisiennes comme étant [D] [L] [F] [I] né le 06/09/1999
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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