Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE :
N° RG 21/03440 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWPI
Jugement (N° 21/000238) rendu le 17 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 août 2021 (article 659 CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 juin 2023
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable de crédit ayant pour numéro provisoire 7123810000002165002 acceptée le 29 décembre 2018, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [O] [L], une ouverture de crédit renouvelable d'un montant maximum de 4.500 euros.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2020, dont l'accusé de réception est revenu avec la mention'pli avisé et non réclamé', la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis Mme [O] [L] en demeure d'avoir à régulariser sous quinzaine le paiement des mensualités impayées du crédit, soit la somme de 479,98 euros, et l'a informée qu'à défaut elle se prévaudrait de la déchéance du terme.
Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2021, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en justice Mme [O] [L] afin de solliciter sa condamnation, avec exécution provisoire a lui payer les sommes suivantes :
- 5 013,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,86 % l'an a compter du 14 décembre 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- débouté la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre du crédit renouvelable n°71238 10000002165002 (numéro provisoire),
- débouté la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:
' en l'espèce, au soutien de sa demande, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un historique de compte couvrant la période du 1er janvier 2019 au 5 juillet 2019; certaines opérations figurant sur cet historique sont difficilement compréhensibles, notamment les opérations du 26 juin 2019; aucune explication n'est cependant fournie,
' à la lecture de cet historique, le solde du contrat est nul a la date du 5 juillet 2019,
' il n'est produit aucun autre historique de compte concernant une période postérieure ou un autre sous-compte,
' ces éléments ne permettent pas de comprendre l'origine de la mise en demeure du 14 décembre 2020 ni les prétentions de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre de la présente procédure.
' la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui n'apporte pas la preuve de sa créance sera déboutée de sa demande au titre du crédit renouvelable.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranché dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 24 septembre 2021, et tendant à voir:
- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 17 mai 2021.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article L.312-39 du Code de la Consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Madame [O] [L] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
- Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Madame [O] [L] au titre de l'offre préalable de crédit renouvelable acceptée par cette dernière le 29 décembre 2018.
- Par conséquent, condamner Madame [O] [L] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 5.013,29 euros se décomposant de la façon suivante :
' Mensualités échues impayées au 18/07/2019 479,88 euros
' Capital restant dû 4.353,16 euros
' Indemnité sur capital restant dû 180,15 euros
' Intérêts de retard au taux de 11,86 % l'an courus
et à courir à compter du 14/12/2020
et jusqu'au jour du plus complet règlement MEMOIRE
- Condamner Madame [O] [L] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [O] [L] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui la concerne Mme [O] [L] a été assigné par la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant la cour par actes d'huissier en dates des 17 août 2021 et 29 septembre 2021 étant précisé que ces deux actes extrajudiciaires ont donné lieu à des procès verbaux de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DES SOMMES RÉCLAMÉES AU TITRE DU CRÉDIT RENOUVELABLE:
L'article L 312-39 du code de la consommation dispose:
'En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Pour rendre compte des exactes opérations réalisées par Mme [O] [L] au titre du contrat de crédit renouvelable et utilisable par fractions qu'elle a souscrit, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse à la cause la pièce n°2 qui est des relevés de compte pour la période allant du 1er janvier 2019 au 5 juillet 2019 ainsi que la pièce n°7 qui est un historique de compte pour la période allant du 31 décembre 2018 au 26 juin 2019 accompagné d'un relevé de compte pour la période allant du 24 juin 2019 au 8 juillet 2019.
La pièce n°7 qui contient notamment un historique de compte afférent aux mois de janvier et février 2019 fait clairement apparaître les achats effectués par Mme [O] [L] pour un montant total de 2.135,96 euros correspondant à des achats effectués le 31 décembre 2018 par carte au comptant différés et payables au 18 février 2019.
D'autre part la pièce n°2 fait également apparaître au 1er janvier 2019 un autre achat réalisé par Mme [O] [L] pour un montant de 2.179,11 euros et payable en 10 mensualités de 229,50 euros chacune (la première mensualité devant intervenir le 05 février 2019).
Toutefois Mme [O] [L] n'honorera aucune mensualité ; toutes les échéances prélevées étant revenues impayées, tel qu'il ressort du relevé de compte (n°[XXXXXXXXXX04]) initialement versé aux débats par l'établissement financier prêteur [ relevé de compte qui ne portait en réalité que sur le financement de 2.179,11 euros payable en 10 mensualités].
Aucune échéance de remboursement n'ayant été acquittée par Mme [O] [L] au titre de cet achat payable en 10 mensualités, la somme de 2.368,44 euros (indemnités de retard incluses), a été rebasculée sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] à la date du 26 juin 2019 tel qu'il ressort de l'historique de compte complet versé aux débats par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en cause d'appel (pièce n°7).
De la même manière, les achats effectués par carte au comptant différés pour un montant total de 2.135,96 euros et payables au 18 février 2019 n'ont jamais été réglés par Mme [O] [L], tel qu'il ressort là encore de l'historique de compte complet (pièce n°7).
Ainsi l'objectivité commande de constater que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant la cour prend soin de produire, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, l'ensemble des pièces justifiant du bien-fondé des demandes présentées à l'encontre de Mme [O] [L] au titre de l'offre préalable de crédit renouvelable acceptée par cette dernière le 29 décembre 2018 ( avec outre les documents précédemment évoqués, l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme étant précisé que l'assignation subséquente vaut mise en demeure, et le décompte précis des sommes dues ).
Sa créance tout à la fois certaine, liquide et exigible s'établit selon les modalités suivantes:
' Mensualités échues impayées au 18 juillet 2019 479,88 euros
' Capital restant dû 4.353,16 euros
' Indemnité sur capital restant dû 180,15 euros
Soit au total: 5.013,19 euros
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre du crédit renouvelable n°71238 10000002165002 et statuant à nouveau de condamner Mme [O] [L] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.833,04 euros outre intérêts au taux contractuel au taux de 11,86 % l'an courus et à courir à compter du 21 janvier 2021 - date de l'assignation introductive d'instance ainsi que la somme de 180,15 euros au titre de l'indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de ce chef.
Des considérations d'équité commandent également de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel de telle manière que la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra être déboutée de ce chef de demande.
- SUR LES DEPENS:
Il y a lieu après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner Mme [O] [L] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise en disposition au greffe,
- INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- CONDAMNE Mme [O] [L] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.833,04 euros outre intérêts au taux contractuel au taux de 11,86 % l'an courus et à courir à compter du 21 janvier 2021 - date de l'assignation introductive d'instance,
- CONDAMNE Mme [O] [L] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 180,15 euros au titre de l'indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE Mme [O] [L] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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