Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01735 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUS4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [S] alias [A] [B] [Z]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO Diana, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [N] [S] alias [A] [B] [Z]
Représenté par Maître CUILLIEZ Marie, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé refuse de comparaître à l’audience de ce jour (procès-verbal du 11/08/24).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : contrôle régulier selon la note de service. La rue dans laquelle monsieur est contrôlé est indiquée. Monsieur prend la fuite au moment du contrôle. Demande de laissez-passer faite le 10 août. Téléphone remis à monsieur. Peut exercer ses droits au centre de rétention.
L’avocat soulève les moyens suivants : irrégularité du contrôle : monsieur a déjà été placé au cra il a trois semaines, ce sont les mêmes policiers qui agissent selon les mêmes réquisitions, monsieur a été reconnu, il n’est pas aléatoire et donc irrégulier.
On vous dit que pour communiquer avec leur famille les étrangers ont deux moyens : une cabine qui ne peut que recevoir des appels et un téléphone portable remis au CRA, mais sans carte SIM, à payer en espère. Or, monsieur n’a pas d’argent sur lui. Comment voulez-vous que l’on prouve le grief ? La preuve est impossible, l’étranger ne va pas aller voir un policier pour lui demander une attestation.
Monsieur dit qu’il veut repartir et rentrer. Il est accroc aux médocs. Sa compagne refuse de fournir son passeport.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : à aucun moment dans le procès-verbal il n’est écrit qu’il n’y a pas de carte sim.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01735 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUS4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/08/24 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/08/24 reçue et enregistrée le 10/08/24 à 10h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [S] alias [A] [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO Diana, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [N] [S] alias [A] [B] [Z]
né le 29 Mars 2001 à [Localité 3]-ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître CUILLIEZ Marie, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 août 2024 notifiée le même jour à 15 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [S] alias [B] [Z] [A], né le 29 mars 2001 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 10 août 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 58, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [S] alias [B] [Z] [A] pour une durée de vingt-six jours, sur le fondement de l’article L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs :
- que l’intéressé ne présente pas de garanties effectives de représentation, dans la mesure où il ne possède pas de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire ;
- qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français ;
- que, venu en France de façon irrégulière, il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
- qu’il s’est présenté sous différentes identités.
L’autorité administrative ajoute qu’elle a accompli les diligences nécessaires et qu’une demande routing a été faite, ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes.
A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours et réitère les motifs de sa demande.
En réponse aux moyens de défense, le conseil de l’administration soutient :
- que le contrôle de l’intéressé est régulier sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, Monsieur [N] [S] alias [B] [Z] [A] ayant tenté de prendre la fuite à la vue des policiers ;
- que l’intéressé a accès au téléphone au centre de rétention, qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il lui incomberait d’acheter lui-même une carte SIM, et que, même s’il devait lui-même acheter une carte SIM, il ne démontre pas l’existence d’un grief ni la preuve de ce qu’il a souhaité communiquer avec des tiers.
L’administration ajoute qu’elle a effectué les diligences nécessaires et qu’une demande de laissez-passer consulaire a été réalisée, ainsi qu’une demande de routing.
A l’audience, le conseil de Monsieur [N] [S] alias [B] [Z] [A] sollicite le rejet de la demande de prolongation de l’administration et soulève les moyens suivants :
- l’irrégularité du contrôle sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, aux motifs que l’intéressé, qui a déjà fait l’objet d’un placement en rétention il y a quelques semaines dans des conditions similaires, a vraisemblablement été reconnu par les policiers, et qu’il ne s’agit donc pas d’un contrôle aléatoire ;
- la violation de l’effectivité du droit à communiquer sur le fondement de l’article 10 de la CESDH, aux motifs que l’administration remet aux étrangers placés au centre de rétention un téléphone portable pour qu’ils puissent eux-mêmes téléphoner, la cabine téléphonique du centre ne leur permettant que de recevoir des appels, mais pas d’en passer, mais qu’il appartient aux personnes d’acheter elles-mêmes une carte SIM, alors que l’intéressé n’avait pas d’argent pour acheter une carte SIM, et qu’il aurait pu contacter ses proches et notamment sa compagne pour obtenir des justificatifs de sa situation et notamment la communication de son passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution à l’audience de Monsieur [N] [S] alias [B] [Z] [A] :
L’article R 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne conditionne plus la décision du juge des libertés et de la détention à la présence de l’étranger qui peut faire le choix de ne pas se présenter à l’audience.
Il y a donc lieu de statuer en l’absence de Monsieur [N] [S] alias [B] [Z] [A].
Sur la prolongation de la rétention :
Sur la régularité du contrôle :
En l’espèce il ressort des procès-verbaux versés au dossier que Monsieur [N] [S] alias [B] [Z] [A] a fait l’objet d’un contrôle par les forces de police sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, dans les horaires et le périmètre géographique préalablement définis par la note de service 1279/2024 en date du 8 août 2024 versée au dossier.
Le procès-verbal indique que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans ce cadre, a pris la fuite à la vue des forces de l’ordre et a été rattrapé quelques mètres plus loin.
Monsieur [N] [S] alias [B] [Z] [A] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il était déjà connu des policiers ayant procédé au contrôle et que ces derniers l’auraient contrôlé de manière irrégulière, en ce qu’ils l’auraient reconnu, et non dans le cadre des contrôles aléatoires prévus par le texte susvisé, alors que le procès-verbal des policiers fait foi jusqu’à preuve contraire.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation du droit de communiquer :
Il ressort des dispositions de l’article L744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
L’article R744-16 du code précité dispose que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
La question de l’exercice effectif des droits de l’étranger, et en particulier du droit de communiquer, est distincte de celle des conditions matérielles de la rétention.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification des droits en rétention que :
“Un téléphone portable et un chargeur vous sont remis individuellement dans la structure d’hébergement le temps de votre rétention.
Vous pouvez utiliser votre carte SI et l’insérer dans le téléphone de prêt.
Si vous ne disposez pas de carte SIM, l’office français pour l’immigration et l’intégration (OFII), présent dans le patio du lundi au samedi, de 09H00 à 17H00, pourra vous fournir une carte SIM contre rémunération. Ce dispositif vous permettra d’être assuré de l’effectivité de l’exercice de votre droit à communiquer au centre de rétention”.
Il ressort cependant du registre du centre de rétention administrative que Monsieur [N] [S] alias [B] [Z] [A] était en possession, à son arrivée, de six billets de cinquante euros, soit trois cent euros en espèces, ainsi que d’un téléphone. Il n’est pas établi par l’intéressé, ni qu’il n’a pas eu la possibilité d’insérer la carte SIM figurant dans son téléphone personnel dans le téléphone prêté par l’administration. De plus, le cas échéant, il disposait des liquidités suffisantes pour se procurer une carte SIM auprès de l’administration.
Le non-respect du droit à communiquer de Monsieur [N] [S] alias [B] [Z] [A] n’est donc pas établi.
Sur les diligences de l’administration :
Une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités algériennes le 10 août 2024,et une demande de routing à destination de l’Algérie a été réalisée le 10 août 2024.
L’administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [S] alias [A] [B] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/08/24 à 15h55.
Fait à LILLE, le 11 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01735 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUS4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [S] alias [A] [B] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [S] alias [A] [B] [Z] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [S] alias [A] [B] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail ce jour
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [S] alias [A] [B] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment