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Cour d'appel, 22 avril 2024. 24/00003

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00003

Date de décision :

22 avril 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Avril 2024 N° 2024/143 Rôle N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLSC [G], [R] [N] C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah BAYE Me Paul GUEDJ Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Décembre 2023. DEMANDEUR Monsieur [G], [R] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique devant Inès BONAFOS, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024 prorogée au 22 avril 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024 prorogée au 22 avril 2024. Signée par Inès BONAFOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [G] [N] a acquis le 28/07/2020 un appartement et un emplacement de stationnement sis à [Adresse 3] au moyen d'un prêt Modulimmo d'un montant de 108 000€, le taux d'intérêts étant de 1,65%. Le 2 mars 2023, la banque a délivré commandement de payer valant saisie afin de recouvrer sa créance évaluée à 111 134,89 euros. Le 19/06/2023, la banque a assigné monsieur [G], [R] [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse. Par décision du 19/10/2023, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien. Monsieur [G], [R] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour du 07 novembre 2023. Par acte d'huissier du 14/12/2023, monsieur [G] ,[R] [N] a assigné la caisse de crédit mutuelle de [Localité 4] devant le premier président de la Cour d'appel statuant en la forme des référés le 22 janvier 2024 à 8h30 ou le magistrat délégué à cette fin pour obtenir le sursis à l'exécution provisoire d'un jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 19 octobre 2023 en raison de l'existence de moyen sérieux de réformation ou d'annulation de ce jugement. Le requérant expose avoir interjeté appel de ce jugement du fait de la nullité du commandement de payer valant saisie et de la procédure subséquente de saisie immobilière et solliciter des délais de paiement. Il fait valoir que le crédit mutuel avait accepté une proposition de régularisation des incidents de paiement de son prêt mais les mails ont été réceptionnés dans ses spams et que de fait il n'a pas donné suite , que l'acceptation de l'offre transactionnelle par la banque est incompatible avec le prononcé de la déchéance du terme et la mise en 'uvre de mesures d'exécution. A titre subsidiaire l'appel porte sur la réduction de la demande en paiement et l'autorisation de vendre le bien à l'amiable. La caisse de crédit mutuelle de [Localité 4] s'est prévalue de l'irrecevabilité de la contestation du débiteur au visa de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle ne s'est pas prévalue des dispositions de l'article R322-19 du même code compte tenu de l'appel en cours, que monsieur [N] a obtenu le report de la vente par l'effet de l'assignation en référé en vue du sursis à exécution. Elle ajoute que le débiteur n'a pas respecté les conditions de la régularisation des impayés conditionnant l'accord de la banque pour un aménagement de la dette y compris après avoir pris connaissance des courriers adressés arrivés dans ses spams. Cette proposition est donc caduque. Enfin, il appartient au débiteur de prendre attache avec son notaire pour procéder à une vente amiable du bien dans les conditions de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution. La banque sollicite des dommages intérêts à hauteur de 15 000€ et une somme de 8000€ au titre de l 'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. La banque se prévaut de courriers de mise en demeure adressé à monsieur [N] le 1er décembre 2022 relativement à un prêt à la consommation, un courrier de mise en demeure adressé au débiteur le 28/12/2022 s'agissant du crédit immobilier. Monsieur [N] n'a pas retiré ce pli. Par mail du 25/05/2023 monsieur [N] expose sa situation financière difficile. Dans son courrier adressé au débiteur le 30/05/2023, la banque dit ne pas être opposée à un règlement amiable du litige sous réserve de la production de justificatifs de sa solvabilité par monsieur [N], du paiement des frais de la procédure de saisie immobilière et du solde débiteur de deux crédits à la consommation, qu'elle n'est pas opposée à une vente amiable et conseille au débiteur de se faire assister par un avocat à l'audience d'orientation. Monsieur [N] propose un plan de remboursement le 01/06/2023avec reprise immédiat des échéances en cours. Le 12 juin suivant, la banque signifie son intention de poursuivre la procédure de saisie immobilière. Pour justifier son absence de réactivité monsieur [N] a informé la banque de la non réception de ses mails en octobre 2023. Toutefois il ne fournit toujours pas les documents de nature à rapporter la preuve de sa solvabilité sollicitée par la banque et ne justifie d'aucun versement depuis cette date. Ainsi, indépendamment de la discussion sur la recevabilité de l'appel, au vu des pièces produites, le moyen tiré du renoncement de la banque à la déchéance du terme n'est pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour à défaut de preuve de l'accomplissement des conditions de la transaction posées par la banque. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à exécution de la vente forcée de l'immeuble ordonnée par le juge de l'exécution. A l'appui de sa demande reconventionnelle de dommages intérêt et d'application éventuelle d'une amende civile, la banque ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du débiteur dont elle se prévaut et du préjudice dont elle réclame réparation. Partie perdante monsieur [N] paiera les dépens. S'agissant d'une simple requête dont les frais ne sauraient inclure une partie de ceux de la procédure d'exécution, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au-delà de 1200 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort : Rejette la demande monsieur [G], [R] [N] afin de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 19 octobre 2023. Déboute la caisse de crédit mutuelle de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts. Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'encontre du débiteur. Condamne monsieur [G], [R] [N] à payer à la caisse de crédit mutuelle de [Localité 4] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur [G], [R] [N] aux dépens du référé. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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