Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03924 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRFF
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [T] [J]
Née le 12 juin 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mickaël NATIVEL, de la SELAS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Geneviève SROUSSI, de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
M. [C] [H]
Né le 17 mai 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mickaël NATIVEL, de la SELAS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Geneviève SROUSSI, de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La SARL E CASE CONSTRUCTION OI “E CC OI”
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 517 474 904
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Mickaël NATIVEL, Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Me Geneviève SROUSSI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2013, les consorts [J] et [H] ont passé avec la SARL E-CASE CONSTRUCTION un contrat de construction d’une maison individuelle de type F4 sur la commune du [Localité 7].
Dans ce cadre, la SARL E-CASE CONSTRUCTION se trouvait assurée en garantie décennale par la Compagnie ALFA INSURANCE.
La construction achevée, un procès-verbal de réception sans réserve a été signé entre l’entreprise et les maîtres d’ouvrage à la date du 8 juin 2015.
Par la suite, quelques désordres ont été constatés et ont donné lieu à réparations par le biais d’un protocole d’accord signé entre les parties, montrant , par-là, la volonté de l’entreprise de satisfaire à ses engagements.
Courant 2018, les consorts [J]-[H] ont signalé de nouveaux désordres tenant à des problèmes d’évacuation qui n’avaient donné lieu à aucune constatation auparavant.
C’est dans ce contexte que les consorts [J]-[H] se sont adressés à la cie ALPHA INSURANCE, l’assureur décennal de la société E-CASE CONSTRUCTION. Ils se sont cependant heurtés à la situation de liquidation judiciaire de la compagnie suivant procédure ouverte le 8 mai 2018.
Ils ont, par la suite, saisi le Juge des Référés aux fins d’expertise judiciaire qui a été confiée à Mr [V], qui a déposé son rapport le 12 septembre 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 26 novembre 2020, les consorts [J]-[H] ont assigné la SARL E-CASE CONSTRUCTION O.I. devant la juridiction de céans, aux fins notamment de la voir condamner sur la base de l’article 1792 du Code civil à lui payer diverses sommes au titre de travaux réparatoires et d’indemnité de jouissance .
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2022 le juge de la mise en état leur a accordé une provision mise à la charge de la société E.CASE CONSTRUCTION d'un montant de de 26335 euros hors-taxes au titre des travaux préparatoires outre la somme de 100 € pour la réparation du meuble sous évier de la cuisine.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 11 juin 2024 les consorts [J] [H] demandent au tribunal de :
CONDAMNER la société E.CASE CONSTRUCTION à leur régler au titre des travaux réparatoires :
- Une somme de 29.640 € HT soit 32.159,40 € TTC au titre des travaux de reprise
- Une somme forfaitaire de 100 € pour le poste « Divers ››
- Une somme de 1.588,49 € TTC au titre des frais financiers
PRENDRE acte que sur la somme de 32.159,40 €, les consorts [J] [H] ont reçu une provision limitée à 26.611,86 €.
ASSORTIR le solde impayé à hauteur de 5.547,54 € de l”intérêt au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d”expertise soit à compter du 12 septembre 2020.
CONDAMNER la société E. CASE CONSTRUCTION O.I. à leur régler au titre de leurs divers préjudices de jouissance à compter de mai 2018 :
- Une somme 9.397,16 € au titre de la perte de jouissance de la salle de bain
- Une somme de 10.150,00 € au titre de l'utilisation préjudiciable et contraignante des éléments d°équipement de la cuisine et de la buanderie
- Une somme de 4.698,00 € au titre d'une utilisation partielle de l'une des chambres de la maison
CONDAMNER la société E.CASE CONSTRUCTION à régler à Madame [J] au titre de son préjudice moral une somme de 4.000 €.
CONDAMNER la société E. CASE CONSTRUCTION à régler à Madame [J] et Monsieur [H] une somme de 2 722,14 € en remboursement des frais engendrés dans le cadre des voies d”exécution initiées par la SCP PUEYO PERRIER
CONDAMNER la société E.CASE CONSTRUCTION à régler à Monsieur [H] et Madame [J] une somme de 9.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens incluant les frais d”expertise judiciaire.
FAIRE APPLICATION de l'article 514 du Code de Procédure Civile au titre de l'exécution provisoire.
Ils soutiennent qu'ils ont du engager des voies d'exécution pour obtenir le paiement de la provision, réglée partiellement par la défenderesse et se fondent sur le rapport d'expertise pour affirmer que les inexécutions et non conformités sont imputables à la SARL E.CASE CONSTRUCTION OI ; que ces désordres rendent l'usage de la salle de bains de l'aile gauche impossible ; qu'ils ont justifié l'exécution des travaux en urgence, réalisés par l'entreprise RUN TRAVAUX pour un montant de 32159,40 euros TTC dont il faudra déduire la provision versée ; ils sollicitent l'indemnisation des préjudices matériels et de jouissance subis ainsi que le remboursement des frais financiers qu'ils ont exposés outre l'indemnisation du préjudice moral spécifique subi par Mme [J] .
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 28 mars 2024 la SARL E.CASE CONSTRUCTION OI demande au tribunal de :
- Sauf pour les demandeurs à justifier du coût détaillé et réel des travaux de reprise exposé au moyen de la condamnation provisionnelle prononcée par le juge de la mise en état, REDUIRE le montant de la condamnation pécuniaire destinée à la réalisation des réparations susceptible de relever de la garantie décennale à la somme maximum de 13.955,03 € ;
- DEBOUTER les consorts [J]-[H] de leur demande d'indemnisation au titre de frais financiers exposés au titre de frais de constat d’huissier et de frais d”assignation ;
- Les DEBOUTER de leur demande d'indemnisation au titre d’un prétendu trouble de jouissance, sauf a la réduire le cas échéant à justes proportions ;
- DEBOUTER Madame [J] de sa demande d'indemnisation au titre d’un préjudice moral spécifique ;
- DEBOUTER les consorts [J]-[H] de leur demande au titre des frais irrépétibles sauf à réduire la somme allouée à de beaucoup plus justes proportions;
- CONDAMNER les consorts [J]-[H] à rembourser le cas échéant à La SARL E- CASE CONSTRUCTION O.l la différence entre les sommes mises à sa charge par le jugement a intervenir le montant versé des suites de l'ordonnance d’incident du 13 décembre 2022 ;
- DEPENS comme de droit ;
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que les consorts [J]-[H] ne justifient ni avoir déclaré leur créance au passif de la cie ALPHA INSURANCE, ni avoir appelé dans la cause le mandataire liquidateur ; qu'ils ont refusé , sans motif, qu'elle réalise les travaux de reprise comme elle leur avait proposé le 21 décembre 2021 , ce qui aurait permis que les travaux de remise en état soient réalisés plus rapidement ; que les consorts [J] -[H] doivent justifier précisément du coût des travaux repris pour pouvoir vérifier le coût qu'elle aura à supporter ; que les points retenus par l'expert ne peuvent pas être retenus en intégralité car certains ne constituent pas un désordre décennal ; que le coût des travaux de reprise ne peut pas excéder la somme de 12.935.81 € TTC ce qui se révèle déjà excessif ; Elle s'oppose également à la demande présentée au titre des frais financiers et s'en rapporte s'agissant des frais de travaux d'inspection et curage des canalisations ; elle demande la réduction de l'indemnité demandée au titre du préjudice de jouissance concernant la salle de bain et la chambre d'ami et et s'oppose à celle présentée au titre de l 'évier et du lave-vaisselle et du lave-linge ; elle s'oppose enfin à la demande en réparation du préjudice moral invoqué par Mme [J].
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. La date de dépôt des dossiers des fixées au 11 octobre 2024 et la mise à disposition du jugement a été fixée au 29 novembre 2024.
MOTIFS
SUR L 'ABSENCE DE MISE EN CAUSE DE L 'ASSUREUR DECENNAL DE LA SARL E-CASE
Ce moyen de défense ne peut qu'être rejeté puisque l'article 1792 du code civil, sur lequel se fondent les consorts [J]-[H], fait peser sur le constructeur une responsabilité de plein droit. En conséquence, le fait qu'ils n'aient pas attrait à la procédure le mandataire liquidateur de la compagnie d'assurance décennale du constructeur n'a aucune incidence sur la recevabilité et le bien fondé de l'action.
SUR L'OFFRE DE REPRISE DES TRAVAUX PAR LA SARL CASE OI
Comme l'a déjà indiqué le juge de la mise en état, l’entrepreneur responsable des désordres de construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. Le moyen soulevé par la défenderesse se révèle donc inopérant.
SUR LES DESORDRES ET LEUR IMPUTABILITE
Il résulte du rapport que l’expert a constaté un certain nombre d’inexécutions et de non conformité présentes depuis l’achèvement des travaux principalement au niveau de la salle de bain et de la cuisine.
Il a notamment conclu ceci : « J'ai vérifié les désordres allégués et constaté que les canalisations d'évacuation des eaux usées de l'aile côté mer de l'habitation de Madame [J] et Monsieur [H] présentent des contrefaçons et/ou violation des règles de l art ne permettant pas l'écoulement des eaux usées vers le réseau public.
Un très important « point bas ›› est présent sur ce réseau d'eaux usées privatif en sortie de l'aile côté mer, provoquant une accumulation de matière et une impossibilité totale d'écoulement des eaux usées vers le réseau public.
J'ai également constaté l'absence de regard de visite au niveau des différents raccordements en domaine privatif (au nombre de 3) ainsi qu'une malfaçon (absence de regard et/ou de bouchon au niveau de la canalisation de visite situé à l'arrière de la maison. Enfin il existe une contre- pente au niveau du raccordement sur la boite de branchement au réseau public. L 'ensemble de ces défauts sont présents depuis la livraison de la maison individuelle par la société E-Case Construction, seule intervenante sur le chantier.
Il a pu également pu constater les remontées capillaires sur le mur mitoyen entre la chambre 2 et la salle de bain de l'aile côté mer et la dégradation du meuble sous l'évier de la cuisine.
Les remontées capillaires résultent de la mise en charge du réseau d'eaux usées et d'une mauvaise
étanchéité au niveau des courbures du réseau. La dégradation du meuble sous l'évier est consécutive à une une remontée d'eau par le siphon du lave-vaisselle suite à l'impossibilité d'évacuation des eaux. »
Selon l’expert l’ensemble de ces malfaçons concourt à l’impossibilité totale d’utiliser la salle de bain concernée. De plus les eaux usées issues de la cuisine sont évacuées directement dans le sol sans traitement via la canalisation.
Sans contester les constatations techniques de l'expert, ni la réalité des désordres de nature décennale dont elle est exclusivement responsable, la SARL E.CASE CONSTRUCTION OI se borne à critiquer certains des travaux préconisés aux points n°2 et 3 par l'expert. En l'état des pièces produites, elle sera déclarée responsable des désordres relevés.
SUR LA REPARATION DES PREJUDICES SUBIS
L'expert décrit précisément les travaux de reprise nécessaires en page 21 de son rapport et répond au dire de la SARL E.CASE CONSTRUCTION OI qui considère que les travaux préconisés aux point n°2 et 3 sont injustifiés.
Si l'expert admet l'absence de lien direct entre les travaux proposés et les désordres , il relève que ces travaux permettent de remettre en conformité l'ensemble du réseau d'évacuation des eaux usées. Pour ce motif, les travaux préconisés par celui-ci seront retenus en intégralité.
L'expert a également retenu le devis établi par la société RUN TRAVAUX le 22 juillet 2020 et a chiffré, in fine, le cout des travaux de reprise à la somme de 26.355 euros HT .
La SARL E.CASE CONSTRUCTION OI conteste le coût de ce devis et produit deux devis à l'appui desquels elle estime que le coût des travaux ne peut excéder la somme de 12.935,81 euros TTC. Toutefois, l'expert a écarté les propositions de remise en état émises par le constructeur ( page 25 ) qui sont insuffisantes et a privilégié la pose d'un regard ainsi que le devis de RUN TRAVAUX. En conséquence, les critiques émises par la défenderesse seront écartées.
Les consorts [J]- [H] sollicitent le versement d'une somme de 29.640€ HT, soit 32.159,40 € TTC, sur la base d'une facture de RUN TRAVAUX établie le 28 aout 2023 qui est produite aux débats.
Compte tenu du laps de temps écoulé entre le devis établi durant les opérations d'expertise et la date de réalisation effective des travaux, les requérants sont fondés à obtenir le remboursement de la somme réellement versée au titre des travaux de reprise, soit : 32.159,40 € TTC dont il faudra déduire la provision perçue par les requérants.
La SARL E.CASE CONSTRUCTION OI soutient avoir versé l'intégralité de la provision alors que les consorts [J]-[H] affirment n'avoir reçu que la somme 26.611,86 € , avec difficulté.
La SARL E.CASE CONSTRUCTION OI ne justifie pas du règlement de l'intégralité de la provision allouée par le juge de la mise en état. En conséquence, elle reste devoir, au titre des travaux réparatoires, la somme suivante : 32.159,40 € – 26.611,86 € = 5547,54 €.
Elle sera donc condamnée à la payer et cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la demande présentée dans les conclusions enregistrées le 11 juin 2024.
Il leur sera également alloué la somme de 100 € pour le poste '' Divers '' retenu par l'expert.
Les requérants sollicitent également le remboursement de frais financiers qui sont justifiés par les pièces produites à savoir :
inspection télévisée Vidange Service octobre 2018 : 530,14 €curage et inspection Austral Vidange juin 2020: 510 €
soit la somme totale de : 1040,14 €
Les factures d'huissier ne peuvent pas être admises ici. Elles seront examinés ultérieurement puisqu'ils constituent des frais irrépétibles.
Il en est également résulté pour les demandeurs un certain nombre de préjudices matériels outre un préjudice de jouissance.
L'expert a relevé un préjudice de jouissance compte tenu de l'impossibilité d'utiliser la salle de bain de l'aile coté mer depuis la mi 2018.
Les consorts [J] [H] sollicitent une indemnité de 9397 € mais ils ne justifient pas du montant demandé qui se révèle excessif alors qu'ils disposent de deux salles de bains.
Ils soutiennent également qu'ils ont été privés de l'usage de la chambre d'ami et que l'utilisation des éléments d'équipement de la cuisine et de la buanderie a été contraignante pour eux entre le 1er mai 2018 et les 31 juillet 2023.
D'une part l'expert n'a relevé aucun préjudice à ce titre. D'autre part, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de cette demande.
En conséquence, le préjudice de jouissance subi se limite à la privation de jouissance de la seconde salle de bains et sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 1.000 €.
Mme [J] demande également la réparation d'un préjudice moral spécifique en faisant valoir qu'elle a fait un AVC et qu'elle s'est trouvée contrainte de rester enfermée à son domicile le temps des travaux en raison du caractère impraticable du chemin d'accès ; Elle ajoute qu'elle a souffert de stress et d'anxiété durant les travaux réparatoires incompatibles avec sa santé.
Toutefois, si les soucis de santé de Mme [J] sont avérés, l'intéressée ne verse aucune pièce établissant l'état de stress et d'angoisse allégué ainsi que la gène spécifique occasionnée par les travaux. Cette demande sera donc rejetée.
Les consorts [J] [H] sollicitent enfin le remboursement de la somme de 2 722,14 € au titre des frais engendrés dans le cadre des voies d'exécution initiées par la SCP PUEYO PERRIER. Ce poste de dépenses est justifié .
La SARL E.CASE CONSTRUCTION OI , qui n'a pas cru devoir régler spontanément la provision mise à sa charge, sera en conséquence condamnée à leur rembourser cette somme.
SUR LES MESURES ANNEXES
L’équité commande d’accorder aux demandeurs la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et la SARL E.CASE CONSTRUCTION OI n'invoque aucune motif pour écarter l'application de cette règle.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL E. CASE CONSTRUCTION OI à payer à Madame [T] [J] et Monsieur [C] [H] les sommes suivantes :
5.547,54 € qui produira intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;100 € au titre du poste « Divers »1040,14 € au titre des frais financiers ;1.000 € au titre du préjudice de jouissance ;2 722,14 € en remboursement des frais d'exécution4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
CONDAMNE la SARL E CASE CONSTRUCTION Oi aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
La Greffière La Juge
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