Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 1997. 95-20.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.605

Date de décision :

25 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude, Etienne Y..., demeurant 197, route du Bois de Nèfles, 97490 Sainte-Clotilde, en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit : 1°/ de la Société d'exploitation d'aluminium réunionnaise (SEAR), dont le siège est ... Saint-Paul, 2°/ de la société Miroir alu center, dont le siège est ... Saint-Paul, 3°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés SEAR et Miroir alu center, demeurant 24, rue du ... de la Réunion, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... ayant assigné la Société d'exploitation d'aluminium réunionnaise et la société Miroir alu center en paiement de diverses sommes et ces sociétés ayant été ultérieurement mises en redressement judiciaire, l'arrêt attaqué relève, pour rejeter la demande, que "selon les propres écritures" de M. Y..., les créances litigieuses ne résultent pas d'un contrat de travail mais sont nées d'un contrat d'agent commercial de sorte qu'elles sont éteintes faute de déclaration au passif du redressement judiciaire; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans des écritures d'appel M. Y... soutenait que "ses droits résultent de son contrat de travail", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-25 | Jurisprudence Berlioz