Texte intégral
N° RG 25/00629 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4L2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2025
D. MALLASSAGNE, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la Première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 15 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [G] né le 21 Mai 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 15 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [P] [G] ;
Vu la requête de Monsieur [P] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Février 2025 à 17h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 19 février 2025 à 00h00 jusqu'au 16 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 février 2025 à 12h46 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME,
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [W] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [W] [U], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire en défense du Préfet de la Seine Maritime en date du 20 février 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, l'ordonnance entreprise est rigoureusement et exhaustivement motivée tant en fait qu'en droit, c'est vainement que ce dernier prétend que le premier juge qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de son argumentation aurait porté atteinte au droit à un procès équitable. Pour le surplus, c'est par ces motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge a énoncé qu'il résulte de la décision préfectorale entreprise qu'elle a bien pris en compte l'état de santé de l'appelant; étant rappelé que d'une part, ce dernier, après avoir opposé un refus aux examens médicaux proposés a été diagnostiqué comme atteint de la gale infection hautement contagieuse et traité en conséquence son état de santé étant considéré comme compatible avec la mesure de garde à vue dont il a dû faire l'objet; d'autre part, il n'avait pas sollicité de titre de séjour en qualité : 'd'étranger malade'. C'est aussi par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rappelé qu'il ne saurait être invoqué une méconnaissance des dispositions de l'article L.741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prescrivant que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ; [P] [G] expose souffrir d'épilepsie et de gale; il n'est établi par aucune pièce médicale la particulière vulnérabilité de l'intéressé, lequel n'a pas fait état lors de ses auditions de la pathologie qu'il invoque étant rappelé qu'il a été traité pour la gale et reconnaît devant la cour, bénéficier d'un traitement pour ses deux pathologies ; les doléances du retenu quant aux effets secondaires de ces deux traitements, outre qu'elles apparaissent peu plausibles s'agissant du traitement de la gale, ne sont pas établies et il n'est pas démontré que l'état général de l'intéressé serait incompatible avec le placement en rétention et ce d'autant plus, que ce dernier se borne à soutenir que la rétention majorerait les effets secondaires 'des traitements' ; à les supposer démontrés, lesdits effets secondaires ont nécessairement déjà été éprouvés puisque le retenu dit être suivi pour des troubles épileptiques; ils peuvent seulement justifier une adaptation du traitement administré en rétention. C'est donc à juste titre que ce moyen a été rejeté. [P] [G] indiquait être sans domicile fixe ; ses garanties de représentation sont donc inexistantes ; assigné à résidence le 03 juin 2022, puis de nouveau le 02 août 2023, 02 juillet 2024, 22 novembre 2024 puis le 15 janvier 2025 il n'a pas respecté son obligation de se présenter quotidiennement aux services de police ni celle de quitter le territoire français. L'appelant fait encore valoir que la salle de vidéo-conférence ne répond pas aux caractéristiques propres aux salles d'audience. Outre que l'audience a permis au retenu de pleinement s'exprimer et de suivre les débats dûment traduits par une interprète inscrite sur la liste des experts, il échet de rappeler que l'article L 743-7 du CESEDA permet la comparution des retenus devant la cour en visio conférence pour autant que l'audience se tienne dans une salle attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité du lieu de rétention; tel est bien le cas en l'espèce, le retenu ayant comparu dans une salle dont l'accès était ouvert au public, mise à la disposition du ministère de la Justice à proximité du lieu de rétention. Le moyen selon lequel l'accès à la salle nécessite de se présenter à l'accueil de l'École de police et de l'absence d'accès par la voie publique est inopérant puisque la condition d'accessibilité par la voie publique n'est pas prévue dans le texte de loi. En tout état de cause, le fait de devoir se présenter à l'accueil de l'École de police ne fait aucun grief et n'a aucune incidence sur la publicité des débats, s'agissant de simples mesures de sécurité, en vigueur dans l'ensemble des palais de Justice au regard des règles de sécurité en vigueur sur le territoire national. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et au regard des diligences accomplies, il y a lieu de faire droit à la requête préfectorale, la mesure de rétention étant proportionnée à l'objectif de mise à exécution de la mesure d'éloignement; partant sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par [P] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Février 2025 à 13h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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