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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-44.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.098

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, service contentieux, dont le siège est ..., comte de Provence, BP Contentieux 256 à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Baptiste X..., demeurant Ilot Saint-François, place Saint-François à Nice (Alpes-Maritimes), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., sous-directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, a été révoqué par délibération du conseil d'administration de la Caisse du 26 juin 1984 ; que cette délibération, soumise au contrôle de l'autorité administrative en application des dispositions de l'article L.171 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, a été suspendue par décision du 4 juillet 1984 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence Alpes Côte-d'Azur, puis annulée par décision du 2 août 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, suspension et annulation confirmées par les mêmes autorités les 9 octobre et 9 novembre 1984 ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la Caisse) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1993) d'avoir confirmé deux ordonnances de référé des 19 novembre 1984 et 23 août 1985, infirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Nice du 13 décembre 1984 tenant pour valable le licenciement de M. X... pour faute lourde, dit que le contrat de travail de ce dernier a été rompu le 28 février 1985 par la Caisse sans cause réelle et sérieuse, et condamné la Caisse à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt viole l'autorité de chose jugée s'attachant au précédent arrêt du 4 juin 1985, puisque tout en prononçant un sursis à statuer en fonction des procédures administratives et pénales engagées, la cour d'appel "se déclarait compétente pour connaitre du litige opposant la Caisse de Nice à M. X... à l'occasion de la rupture de contrat du travail de ce dernier" ce qui excluait que celle-ci s'abstienne ultérieurement de toute recherche sur les motifs de licenciement invoqués et sur la portée de condamnations pénales de M. X... pour complicité des délits de faux et usage de faux en raison de l'annulation prétendue de la décision du conseil d'administration par le juge administratif ; qu'elle a violé les articles 1350, 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt viole par voie de fausse application l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mai 1986 et à l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 1991, ceux-ci n'ayant jamais décidé en leur dispositif de l'illégalité de la décision de révocation du 26 juin 1984, le Conseil d'Etat ayant au contraire confirmé l'article 2 du jugement du tribunal administratif annulant les décisions des autorités de tutelle qui annulaient elles-mêmes à tort la révocation, qu'il a violé les articles 1350, 1351 du Code civil et 400 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, et en toute hypothèse, que, quelle que fût la portée exacte de la décision prise par le Conseil d'Etat à l'égard des décisions des autorités de tutelle, l'autorité judiciaire, et plus précisément la cour d'appel d'Aix-en-Provence était seule compétente pour décider si les délits divers du sous-directeur de la Caisse justifiaient son licenciement pour fautes lourdes ; qu'en s'abstenant délibérément de toute recherche à cet égard, parce qu'elle s'estimait tenue par une décision, essentiellement formelle de l'autorité de tutelle, l'arrêt attaqué a méconnu les règles de la séparation des pouvoirs et les pouvoirs propres des organes de la Caisse en la matière ; qu'il y a violation des articles 171 ancien et suivants du Code de la sécurité sociale, 9 et suivant du décret du 12 mai 1960, 1 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, que la cassation qui interviendra doit entrainer par voie de conséquence, la mise à néant de toutes indemnités et des dispositions confirmant les ordonnances des 19 novembre 1984 et 23 août 1985 rendues sur divers incidents liés à la révocation ; qu'il y a violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué sur le litige opposant la Caisse à M. X... , a relevé que le Conseil d'Etat avait, par arrêt du 21 octobre 1991, constaté que la mesure de révocation de M. X..., prise le 26 juin 1984 par le conseil d'administration de la Caisse, devait être regardée comme n'étant jamais intervenue ; Attendu, dès lors, qu'elle a exactement décidé que du fait de la tutelle instituée par la loi sur les Caisses et sur leurs décisions, l'annulation par mesure administrative de la mesure de révocation empêchait la juridiction prud'homale d'examiner le bien fondé des griefs invoqués par l'employeur pour justifier une rupture du contrat de travail considérée comme non avenue ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, envers M. X... et la DRASS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3413

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