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Cour de cassation, 01 octobre 1990. 89-86.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.963

Date de décision :

1 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1989, qui, pour immixtion dans des fonctions publiques, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a dit que la mention de la condamnation ne serait pas exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions, en ce que la cour d'appel n'a pas examiné les demandes dont elle était saisie ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté les écritures adressées au greffe par le prévenu, Robert X..., au cours du délibéré, dès lors qu'il relève du pouvoir souverain des juges, saisis d'une telle note, d'apprécier s'il convient d'ordonner la reprise des débats ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception tirée de l'irrégularité de la mise en mouvement de l'action publique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que l'exception visée au moyen a été proposée au tribunal dans une note déposée au cours du délibéré ; Attendu qu'en cet état, en déclarant irrecevable comme tardive l'exception reprise devant les juges du second degré, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que, par application du même texte, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs, non réponse à conclusions, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 693 du même Code, non réponse à conclusions, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, se faisant passer pour administrateur civil au ministère de l'Intérieur, Robert X..., capitaine d des pompiers stagiaire, a demandé à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, et obtenu des renseignements portant sur le contenu de son dossier personnel ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nancy du chef d'immixtion dans des fonctions publiques ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction française saisie, l'arrêt attaqué relève qu'à supposer même que le prévenu, comme il le prétendait, ait appelé son correspondant d'une cabine téléphonique située en Espagne, l'infraction avait été réalisée à Nancy, lieu où le destinataire avait reçu la communication et y avait répondu ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'acte de consommation du délit d'immixtion dans des fonctions publiques avait été accompli sur le territoire national, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 693 du Code de procédure pénale, a, à bon droit, retenu sa compétence ; Que dès lors les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du même Code, insuffisance de motifs, non réponse à conclusions, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'immixtion dans des fonctions publiques ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé sur la peine, en répression d'un délit, l'abus de confiance, pour lequel il n'était pas poursuivi, et en violation du principe de la personnalité des peines ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du demandeur, ne s'est prononcée que sur la seule infraction dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit d'immixtion dans des fonctions publiques retenu contre lui ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale, d en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de la partie civile ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Me Luisin, avocat au barreau d'Epinal, a relevé appel, le 30 juin 1989, au greffe du tribunal correctionnel de Nancy, au nom de Jacques de Z..., partie civile, du jugement dudit tribunal rendu le 23 juin 1989 ; Attendu qu'en déclarant recevable ledit appel, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 502 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 ; Qu'en effet, selon ledit article, la déclaration d'appel peut être faite par un avocat au nom de la partie qu'il représente, quel que soit le barreau auquel il appartienne, sans avoir à justifier d'un pouvoir écrit ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Mais sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et 258 du code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jacques de Z... ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action civile engagée contre le prévenu par Jacques de Z..., les juges relèvent que l'immixtion de X... dans les fonctions publiques d'administrateur civil ayant eu pour objet et pour effet d'obtenir de la partie civile la révélation de certains faits dans une conversation dont l'enregistrement a été diffusé dans la presse, plaçant l'intéressé dans une position inconfortable vis à vis de sa hiérarchie, de Z... subit un préjudice moral direct et personnel, ouvrant droit à réparation ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que le dommage réparé ne résultait pas directement de l'infraction retenue à la charge du prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susénoncés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 3 novembre 1989, mais seulement dans ses dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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