Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01927 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR2W
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2023, à 16h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [F]
né le 27 septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/1373 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 2] enregistrée sous le numéro RG 23/1368, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [F] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 mai 2023 à 19h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2023, à 10h48, par M. [W] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [W] [F] , y ajoutant sur le moyen de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité que le moyen n'est étayé par aucun argument sérieux et circonstancié dès lors qu'au cours de sa garde à vue l'intéressé a déclaré n'avoir aucun problème de santé et ne justifie ultérieurement d'aucun document médical. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences, outre le fait qu'au regard de l'information en date du 9 janvier 2019, les demandes de laissez-passer consulaires relatives à des ressortissants congolais sont centralisées par l'Unité Centrale d'Identification, ci-après UCI, il apparaît que la procédure contient non seulement la saisine de l'UCI par courriel du 11 mai 2023 à 18h20 mais aussi un courrier adressé au consulat général du Congo en date du 11 mai 2023 ce qui démontre la saisine effective des autorités étrangères et dont le respect des dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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