Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 242 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande en divorce de l'épouse, l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari retient, par motifs propres et adoptés, que des attestations de voisins et relations du couple il ressort que M. X... s'est montré habituellement insultant et irascible à l'égard de sa famille et que des témoignages encore produits, il se déduit que par ses insultes et ses colères répétées, M. X... a commis une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en se bornant à ces motifs sans apporter la moindre précision sur les faits rapportés dans les attestations sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
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