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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-10.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.699

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogal Industrie, société anonyme, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société G3 Industrie, société anonyme, dont le siège est zone industrielle du Rooy à Villeneuve sur Lot (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sogal Industrie et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société G3 Industrie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société Sogal industrie (Société Sogal) fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 16 novemmbre 1988) d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du contrat de concession qui la liait à la Société G3 industrie, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, la Société Sogal faisait expressément valoir que le tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot était incompétent dès lors qu'en l'absence de toute prestation de service exécutée par la Société G3 industrie, il ne pouvait être fait application de l'article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, et que le tribunal de commerce d'Agen était compétent ; qu'elle soulevait donc ainsi une exception d'incompétence ratione loci sur laquelle les juges d'appel étaient tenus de statuer ; qu'en énonçant néanmoins que la Société Sogal ne soulevait plus en cause d'appel l'exception d'incompétence ratione loci qu'elle avait présentée devant les premiers juges, la cour d'appel a, par suite, dénaturé les conclusions de la Société Sogal, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige, en relevant que la Société Sogal avait fait valoir, "sans demander à la cour d'appel d'en tirer de conséquence", que le tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot, dont le jugement lui était déféré, n'était pas territorialement compétent pour connaître du litige l'opposant à la Société G3 industrie ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses six branches : Attendu que, formulant en outre les griefs reproduits en annexe et pris de la méconnaissance de l'objet du litige, de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil et d'un défaut de réponse à conclusions, la Société Sogal reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la Société Sogal ait tiré devant la cour d'appel les conséquences juridiques de l'argumentation de la dernière branche du moyen selon laquelle la Société G3 industrie aurait commis un abus de droit en dénonçant le contrat litigieux ; Attendu, en second lieu, que, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, a retenu que la société Sogal avait manqué de diligence pour répondre aux sollicitations de plusieurs clients, dénigrant même le produit commercialisé par elle auprès de certains d'entre eux ; que dès lors, les autres motifs critiqués par les cinq premières branches du moyen, sont surabondants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Sogal Industrie, envers la société G3 Industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz