Cour de cassation, 25 janvier 1994. 90-44.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.298
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Dijon (Section commerce), au profit :
1 ) de M. Y..., demeurant ... (Côte-d'Or),
2 ) de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
3 ) de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Miroux a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 19 décembre 1989 ; que M. X..., salarié de la société, a été licencié le 23 novembre 1989 pour motif économique ;
que, le 22 décembre 1989, a été autorisée la cession de l'entreprise à MM. Baudrey et Rochette, dont M. X... est devenu l'employé ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes relatives aux indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, en premier lieu, c'est un principe constant du droit du travail français que le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties ; la période de préavis n'est qu'un délai préfixe qui n'a pas pour effet d'annuler la rupture unilatérale du contrat de travail qui revêt un caractère d'ordre public ; alors, en deuxième lieu, que, pour les mêmes raisons et sur les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-7 du Code du travail, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir ;
alors, en troisième lieu, que le licenciement est acquis par la seule notification qui en est faite, l'employeur ne saurait l'annuler ultérieurement sans l'accord du salarié et le refus du salarié d'accepter cette annulation ne saurait lui faire assumer l'imputabilité de la rupture ; alors, en quatrième lieu, que la rupture du contrat de travail est soumise à un régime qui lui est propre aux termes duquel celui qui a rompu les relations contractuelles ne peut plus revenir sur sa décision, soit en en subordonnant l'effet à la réalisation d'une condition, soit en se rétractant unilatéralement ; l'autre partie peut considérer la rupture comme définitive et en tirer toutes les conséquences que la loi y attache ;
Mais attendu que, le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a décidé à bon droit qu'il en résultait que, par le seul effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail du salarié repris subsistait avec le nouvel employeur, le licenciement antérieur étant de nul effet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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