Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 20 FEVRIER 2013
R. G : 12/ 00005 R-JG
Décision déférée à la Cour :
Décision Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Décembre 2011, enregistrée sous le no
F...
X...
C/
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Sandrine F...
X...
née le 28 Avril 1970 à BRIGNOLES (83170)
...
20215 VENZOLASCA
assistée de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 13 du 19/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son représentant légal
4, Cours Pierangeli
20200 BASTIA
représentée par Madame Joëlle DANTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 décembre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2013
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 07 septembre 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour du 20 juin 2012 auquel il convient reporter pour l'exposé des faits de la procédure :
- commettant en qualité d'expert le Docteur Bernard E...avec mission de :
procéder à l'examen de Sandrine
F...
épouse X...,
dire si celle-ci présente une altération de ses facultés,
dans l'affirmative la décrire avec précision,
donner tous éléments d'information sur l'évolution prévisible de cette altération comme sur la nécessité de la mesure à prendre,
dire si l'allégement de la mesure de curatelle renforcée de même la mainlevée de cette mesure peuvent être envisagés,
- disant que les frais afférents à cette mesure d'instruction seront avancés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- disant que le médecin adressera au greffe de la cour son certificat médical circonstancié dans le mois de la présente décision,
- réservant les dépens.
Le Docteur E...a rempli sa mission et établi son rapport le 18 juillet 2012 dans lequel il précise ne retrouver chez Madame Sandrine F...
X...aucun élément pouvant indiquer que cette personne est dépressive, délirante ou en phase maniaque et conclut que cette dernière qui bénéficie d'un traitement d'entretien est autonome et cohérente et peut bénéficier d'une mainlevée de la mesure de curatelle renforcée la concernant.
L'affaire revenant en l'état de ce rapport d'expertise, Madame F...
X...a réitéré par son conseil sa demande de mainlevée de la mesure de curatelle prise à son égard.
L'UDAF a indiqué à l'audience que le budget de l'intéressée était serré mais stabilisé et que rien ne s'opposait à la mainlevée de la mesure de curatelle.
Le Ministère public s'en rapporte aux conclusions du Docteur E....
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SUR CE :
Attendu qu'il résulte du rapport du Docteur E...que l'état de santé de Madame F...
X...s'est stabilisé, qu'elle bénéficie d'un traitement d'entretien et est autonome et cohérente ;
Attendu que l'intéressée disposant actuellement d'un budget en équilibre même s'il est serré et se trouvant en capacité de se gérer et de pourvoir à ses intérêts sans être assistée, la mesure de curatelle renforcée dont elle fait l'objet n'est plus justifiée ;
Que la mainlevée de cette mesure de protection sera dès lors ordonnée ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée prise à son égard,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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