Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/01632 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3IX
Jugement du 25 Juillet 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS - 1216
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Juillet 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 19], domiciliée : chez SAS IMMO DE FRANCE RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [AB] [Y]
né le 15 Septembre 1961 à [Localité 59],
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [DP] [U] épouse [Y]
née le 08 Septembre 1961 à [Localité 59],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [TX] [OP]
née le 16 Juin 1963 à [Localité 59],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [KU] [LC]
né le 15 Mai 1960 à [Localité 42],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [H] [PD] épouse [LC]
née le 23 Décembre 1961 à [Localité 42],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [J] [XU]
né le 09 Juillet 1977 à [Localité 38], d
emeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [WA] [YH]
né le 12 Mai 1967 à [Localité 69],
demeurant [Adresse 31]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [YV] [I] épouse [YH]
née le 04 Mars 1966 à [Localité 72],
demeurant [Adresse 31]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [RX] [CZ]
né le 19 Avril 1951 à [Localité 71],
demeurant [Adresse 52]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [O] [LH] épouse [CZ]
née le 06 Avril 1955 à [Localité 61],
demeurant [Adresse 52]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. 4B INVESTISSEMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. HE HE PATRIMOINE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. IMMEYBENS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [P] [JM]
né le 24 Janvier 1952 à [Localité 65],
demeurant [Adresse 56]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [H] [VM] épouse [JM]
née le 31 Mai 1949 à [Localité 73],
demeurant [Adresse 55]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [ZI] [CA]
né le 20 Novembre 1959 à [Localité 39],
demeurant [Adresse 30]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [ZM] [LZ] pris en son nom personnel et ès qualité d’héritier de madame [LZ] [D] née [MX], décédée le 20 septembre 2016 à [Localité 66]
né le 19 Janvier 1956,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [FZ] [LZ] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de madame [LZ] [D] née [MX], décédée le 20 septembre 2016 à [Localité 66]
née le 21 Juillet 1982 à [Localité 63],
demeurant [Adresse 51]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [NA] [LZ] épouse [FD] agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de madame [LZ] [D] née [MX], décédée le 20 septembre 2016 à [Localité 66]
née le 18 Novembre 1984 à [Localité 63],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [CM] [HX]
né le 05 Septembre 1964 à [Localité 44],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. LES ODES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [L] [S]
né le 12 Octobre 1957 à [Localité 41],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. LIBELLULE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [ZI] [TJ] [JE]
né le 20 Mai 1951 à [Localité 67],
demeurant [Adresse 58]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [KX] [WD] épouse [JE]
née le 08 Décembre 1946 à [Localité 49],
demeurant [Adresse 53]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [ZW] [GE]
né le 15 Juillet 1975 à [Localité 54],
demeurant [Adresse 34]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [MM] [GE]
née le 25 Juillet 1977 à [Localité 69],
demeurant [Adresse 34]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [W] [SW] épouse [OR]
née le 19 Juin 1980 à [Localité 60] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 24]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [K] [GH]
née le 16 Novembre 1957,
demeurant [Adresse 26]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [SK] [BE]
né le 29 Septembre 1959 à [Localité 59],
demeurant [Adresse 25]
- [Localité 28]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [FU] [A] épouse [BE]
née le 10 Août 1960 à [Localité 59],
demeurant [Adresse 25]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [N] [SY]
né le 25 Juillet 1969 à [Localité 62],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [JX] [SH] épouse [S]
née le 21 Mai 1970,
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [OC] [SY]
née le 15 Mars 1973,
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [T] [AK]
né le 18 Octobre 1982 à [Localité 45],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [L] [MJ] venant aux droits de Monsieur [OU]
né le 09 Mars 1970 à [Localité 59],
demeurant [Adresse 32]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [KX] [EG]
née le 30 Septembre 1961 à [Localité 74],
demeurant [Adresse 43]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [PE] [BT]
né le 08 Décembre 1951 à [Localité 50] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 36]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [JS] [JH] épouse [BT]
née le 26 Novembre 1953 à [Localité 69],
demeurant [Adresse 36]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [VP] [HS]
né le 21 Mai 1969 à [Localité 67],
demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [FI] [XF] [PH]
née le 16 Août 1942,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [IC] [XP]
né le 05 Décembre 1966 à [Localité 46],
demeurant [Adresse 57]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [B] [C] épouse [XP]
née le 27 Septembre 1966 à [Localité 47],
demeurant [Adresse 57]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [SV] [Z]
né le 19 Février 1947 à [Localité 65],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [FI] [KS] venant aux droits de M [R] [TJ]
née le 15 Août 1950 à [Localité 68],
demeurant [Adresse 35]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.C.I. ARMANDO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [LK] [VC] épouse [Z]
née le 11 Mai 1949 à [Localité 65],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [YV] [M]
née le 10 Avril 1970 à [Localité 64],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [YV] [G]
née le 21 Avril 1967 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [PS] [E]
né le 07 Septembre 1978 à [Localité 70],
demeurant [Adresse 27]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
S.A.S. APPART CITY,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER
PARTIES INTERVENANTES
Maître [DV] [X] ès qualités de mandataire judiciare de la société APPART’CITY,
demeurant [Adresse 40]
représenté par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [CH] [AS], ès qualités de mandataire judiciaire,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER
S.C.P. FHB, prise en la personne de Maître [FN] [V] et Maître [F] [DK], ès qualités de co-administrateurs judiciaires,
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER
Au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 19] est constituée une résidence de tourisme à l’enseigne « SUITES HOMES RESIDENCES », dont le syndic est la société IMMO DE France RHONE ALPES.
La résidence, composée d’appartements destinés à la location hôtelière est exploitée par la société APPART CITY bénéficiant des baux commerciaux initialement conclus entre les copropriétaires et la société SEIH PRAD HOTELS aux droits et obligations de laquelle elle se trouve venir.
Estimant que la société APPART CITY ne respectait pas ses engagements contractuels, les copropriétaires bailleurs l’ont assigné en référé.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2016, le juge des référés a condamné la société APPART CITY à régler les arriérés de loyers aux différents copropriétaires bailleurs et a constaté la résiliation des trente-quatre baux commerciaux.
Par arrêt du 18 juillet 2017, rendu sur appel de la société APPART CITY, la Cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance du 23 mai 2016.
Par arrêt du 25 octobre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société APPART CITY.
La société APPART’CITY a par suite saisi la présente juridiction au fond d’une procédure en contestation de la validité des commandements de payer qui lui ont été délivrés et qui ont entrainé la résiliation des baux.
Cette procédure étant pendante, la société APPART CITY a continué à exploiter la résidence.
Dans le cadre de l’entretien du système de chauffage collectif, la société HERVE THERMIQUE a été sollicité par la société APPART CITY dès 2010. A compter de 2016, la société HERVE THERMIQUE n’ayant plus été réglée a initié une procédure en recouvrement dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance de référé du 5 février 2019, le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires à régler à la société HERVE THERMIQUE la somme en principal de 24.473,56 €, outre indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et a rejeté la demande en garantie formée à l’encontre de la société APPART’CITY en présence de contestations sérieuses.
Le syndicat des copropriétaires a réglé la somme totale de 25.733 € en application de la décision susmentionnée, répartie par la suite entre chacun des copropriétaires bailleurs, et s’est rapproché de la société APPART’CITY pour en obtenir le remboursement, outre le respect de l’ensemble des obligations d’entretien lui incombant.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder amiablement.
Par exploit du 24 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19], représenté par son syndic IMMO DE France RHONE ALPES, ainsi que 37 copropriétaires pris individuellement, ont assigné la société APPART CITY devant la présente juridiction.
Clôture de la procédure a été prononcée au 16 novembre 2020.
Par ordonnance du 26 juillet 2021, la juge de la mise en état, sur incident de la société APPART’CITY depuis constituée, a révoqué l’ordonnance de clôture et admis l’intervention volontaire des organes de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société APPART’CITY par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 06 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice et les copropriétaires constitués sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa du statut des baux commerciaux et notamment les articles R145-35 et suivants du Code de commerce :
Retenir à titre principal que la société APPART CITY doit régler au syndicat des copropriétaires la somme de 25.733,18 €, correspondant au coût des factures et frais qui ont dû être honorés à l’égard de la société HERVE THERMIQUE, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et de fixer en conséquence la créance de la copropriété à la procédure de sauvegarde d’APPART CITY aux montants précités,Constater à titre plus subsidiaire que la société APPART CITY doit pour le moins rembourser aux copropriétaires ci-après les sommes suivantes, auxquelles leurs créances respectives et individuelles seront fixées à la procédure de sauvegarde d’APPART CITY ouverte auprès du Tribunal de commerce de MONTPELLIER :La société ARMANDO : 563,56 €Consorts [S] : 347,40 €Consorts [Z] : 494,508 €Madame [M] : 476,06 €Madame [G] : 486,36 €Consorts [E] : 486,36 €Consorts [Y] : 499,22 €Madame [OP] : 362,84 €Consorts [LC] : 501,80 €Monsieur [XU] : 499,22 €Consorts [YH] : 944,41 €Consorts [CZ] : 473,49 €SARL HE HE PATRIMOINE : 1.011,31 €SARL IMMEYBENS : 1.461,65 €Consorts [JM] : 339,68 €Monsieur [CA] : 339,68 €Monsieur [LZ] : 478,64 €Monsieur [HX] : 380,85 €SARL LES ODES : 1.016,46 €SARL LIBELLULE : 849,20 €Consorts [JE] : 519,81 €Consorts [GE] : 329,38 €Madame [SW] : 411,73 € Consorts [GH] : 2.413,78 €Consorts [BE] : 483,78 €Consorts [SY] : 1.085,94 €Monsieur [AK] : 867,20 €Monsieur [MJ] : 491,50 €Madame [EG] : 491,50 €Consorts [BT] : 499,22 €Consorts [HS] : 615,02 €Consorts [JJ] : 944,41 €Consorts [PH] : 558,41 €Consorts [XP] : 2.514,13 €Madame [KS] : 496,65 €SARL 4B INVESTISSEMENTS : 998,45 €Dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire,Condamner en tout état de cause la société APPART CITY à payer au syndicat des copropriétaires, et à titre plus subsidiaire à l’ensemble des requérants, une indemnité de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, la société APPART CITY ; Maître [DV] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la société APPART’CITY désigné par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2021 prononçant sauvegarde ; la SCP BTSG prise en la personne de Maître [CH] [AS] ès qualités de mandataire judiciaire désigné par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2021 prononçant sauvegarde et la SCP FHB prise en la personne, d’une part, de Maître [FN] [V], administrateur judiciaire et, d’autre part, de Maître [F] [DK], administrateur judiciaire, ès qualités de co-administrateurs judiciaires désignés par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2021 prononçant sauvegarde, sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 606 du Code civil et du statut des baux commerciaux :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,Condamner in solidum chaque demandeur à payer à la société APPART’CITY la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner les demandeurs aux dépens.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 20 novembre 2023.
*
MOTIFS
Sur la demande en indemnisation de travauxAu soutien de leur demande d’indemnisation, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires pris individuellement, font valoir qu’en vertu des baux conclus seuls les grosses réparations de l’article 606 du Code civil demeuraient à leur charge. A ce titre, ils soutiennent que le remplacement des compresseurs des groupes chauffage n°1, 2 et 5 relève des frais d’entretien incombant au preneur.
En réponse, la société APPART CITY soutient que ces réparations incombaient aux bailleurs dès lors qu’aucune disposition expresse et non équivoque des baux ne vient mettre à sa charge des travaux spécifiques qui ne seraient pas indiscutablement de simple entretien ou de grosse réparation de l’article 606 du Code civil, et alors même qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’entretien ainsi qu’en atteste la souscription d’un contrat à cette fin auprès de la société HERVE THERMIQUE.
Réponse du Tribunal,
En l’espèce, il ressort des baux commerciaux produits par les demandeurs que les parties se sont accordées de la manière suivante :
« C. Entretien et réparations
Le PRENEUR s’oblige :
A entretenir à sa charge les lieux en bon état de réparations et d’entretien tant dans les parties communes que dans les parties privatives pendant le cours du bail, sous la seule exception des grosses réparations de l’article 606 du Code civil, ci-après littéralement reporté, qui resteront à la charge du BAILLEUR exclusivement. (…)Article 606 du Code civil
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien ».
A ce titre, il doit être souligné que l’obligation d’entretenir les parties communes telle que visées ci-avant ne peut s’entendre que d’une obligation d’assumer le coût de travaux d’entretien des parties communes selon la quote-part attribuée à chacun des lots loués et qu’ainsi, dès lors qu’il existe plus de lots dans la copropriété bénéficiant des réparations litigieuses que de lots loués à la seule société APPART CITY, il ne peut lui être demandé la prise en charge complète de celles-ci.
De plus, il est constant que le preneur ne peut être condamné à prendre en charge des frais de changement des équipements du chauffage collectif que par une stipulation expresse du contrat de bail commercial et non simplement par une clause générale renvoyant à l’application des dispositions de l’article 606 du Code civil.
En outre, le fait que la société APPART CITY ait pu, antérieurement à la réalisation des travaux litigieux, prendre en charge des travaux de même nature, ne permet pas de considérer que celle-ci avait accepté qu’ils puissent être considérés comme de simples travaux d’entretien alors que leur récurrence anormale s’est trouvée justifiée par la société HERVE THERMIQUE au regard du fait que le système dans son entier avait été mal conçu dès l’origine.
Partant, en l’absence de toute démonstration de l’origine même des désordres ayant justifié la réalisation des travaux, de l’existence d’un contrat d’entretien dûment souscrit par la société APPART CITY auprès de la société HERVE THERMIQUE, et potentiellement de la nécessité de reprendre toute l’installation de chauffage – climatisation pour y remédier, les demandeurs manquent à rapporter la preuve de ce qu’il s’agirait de simples travaux d’entretien incombant au surplus à la seule société APPART CITY.
En conséquence, le tribunal considérant que les travaux litigieux relèvent des grosses réparations incombant au bailleur sans qu’aucune clause expresse et non équivoque ne fasse porter la charge des travaux de toute nature portant sur l’installation de climatisation-chauffage au preneur, la demande en remboursement des travaux sera rejetée.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les demandeurs seront condamnés in solidum à payer à la société APPART CITY la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE France RHONE ALPES, et les copropriétaires constitués : La société ARMANDO ; Consorts [S] ; Consorts [Z] ; Madame [M] ; Madame [G] ; Consorts [E] ; Consorts [Y] ; Madame [OP] ; Consorts [LC] ; Monsieur [XU] ; Consorts [YH] ; Consorts [CZ] ; SARL HE HE PATRIMOINE ; SARL IMMEYBENS ; Consorts [JM] ; Monsieur [CA] ; Monsieur [LZ] ; Monsieur [HX] ; SARL LES ODES ; SARL LIBELLULE ; Consorts [JE] ; Consorts [GE] ; Madame [SW] ; Consorts [GH] ; Consorts [BE] ; Consorts [SY] ; Monsieur [AK] ; Monsieur [MJ] ; Madame [EG] ; Consorts [BT] ; Consorts [HS] ; Consorts [JJ] ; Consorts [PH] ; Consorts [XP] ; Madame [KS] ; SARL 4B INVESTISSEMENTS de leur demande ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE France RHONE ALPES, et les copropriétaires constitués : La société ARMANDO ; Consorts [S] ; Consorts [Z] ; Madame [M] ; Madame [G] ; Consorts [E] ; Consorts [Y] ; Madame [OP] ; Consorts [LC] ; Monsieur [XU] ; Consorts [YH] ; Consorts [CZ] ; SARL HE HE PATRIMOINE ; SARL IMMEYBENS ; Consorts [JM] ; Monsieur [CA] ; Monsieur [LZ] ; Monsieur [HX] ; SARL LES ODES ; SARL LIBELLULE ; Consorts [JE] ; Consorts [GE] ; Madame [SW] ; Consorts [GH] ; Consorts [BE] ; Consorts [SY] ; Monsieur [AK] ; Monsieur [MJ] ; Madame [EG] ; Consorts [BT] ; Consorts [HS] ; Consorts [JJ] ; Consorts [PH] ; Consorts [XP] ; Madame [KS] ; SARL 4B INVESTISSEMENTS à payer à la société APPART CITY la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE France RHONE ALPES, et les copropriétaires constitués : La société ARMANDO ; Consorts [S] ; Consorts [Z] ; Madame [M] ; Madame [G] ; Consorts [E] ; Consorts [Y] ; Madame [OP] ; Consorts [LC] ; Monsieur [XU] ; Consorts [YH] ; Consorts [CZ] ; SARL HE HE PATRIMOINE ; SARL IMMEYBENS ; Consorts [JM] ; Monsieur [CA] ; Monsieur [LZ] ; Monsieur [HX] ; SARL LES ODES ; SARL LIBELLULE ; Consorts [JE] ; Consorts [GE] ; Madame [SW] ; Consorts [GH] ; Consorts [BE] ; Consorts [SY] ; Monsieur [AK] ; Monsieur [MJ] ; Madame [EG] ; Consorts [BT] ; Consorts [HS] ; Consorts [JJ] ; Consorts [PH] ; Consorts [XP] ; Madame [KS] ; SARL 4B INVESTISSEMENTS ; aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Patricia BRUNON Julien CASTELBOU