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Cour d'appel, 23 octobre 2014. 13/11904

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/11904

Date de décision :

23 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 11904 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 12/ 00113 APPELANTS Monsieur Michel Octove X... et Madame Pascale Y...épouse X... demeurant ... Représentés tous deux par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistés sur l'audience par Me Pascal FERRARIS de la SCP S. C. P. THUAULT. CHAMBAULT. FERRARIS, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMÉS Monsieur Gilles Z... et Madame Michèle A...épouse Z... demeurant ... Représentés tous deux par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistés sur l'audience par Me Marie METZGER, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 26 août 2005, Mme Michèle A..., épouse commune en biens de M. Gilles Z..., a reçu par donation de sa mère, Mme Raymonde B..., le tiers d'une maison d'habitation sise à Moulins-sur-Ouanne (89), cadastrée lieudit " Les Lalliers " section C no 285, 286, 287 et 118. Par acte authentique du 9 février 2006, M. Michel X..., époux séparé de biens de Mme Pascale Y..., a acquis des consorts C..., au prix de 28 000 ¿, un ensemble immobilier constitué d'une maison, jouxtant le fonds de Mme Z..., sis au même lieudit dans la même commune, cadastré section C no 110, 112, 113, 114, 115 et 116. Sur l'assignation délivrée le 1er avril 2010 par Mme Z...à M. X..., le Tribunal d'instance d'Auxerre, par jugement contradictoire du 24 février 2011, constatant, au vu du rapport de M. D..., expert, l'accord des parties sur le bornage de leur propriété, a autorisé les parties à réaliser ce bornage et homologué le rapport d'expertise du 25 novembre 2010 contenant accord des parties en lui conférant force exécutoire. Le 9 janvier 2012, les époux Z...ont assigné les époux X...en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la privation de leur droit de passage sur leur terrain du 6 février au 5 décembre 2010. C'est dans ces conditions que, par jugement du 29 avril 2013, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a : - déclaré les époux Z...recevables en leurs demandes, - condamné solidairement les époux X...à payer aux époux Z...la somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral, celle de 3 000 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance et celle de 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté les époux Z...de leurs autres demandes, - débouté les époux X...de l'ensemble de leurs demandes, - condamné les époux X...aux dépens. Par dernières conclusions du 8 janvier 2014, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 2044 et suivants du Code Civil et le procès-verbal du 23 novembre 2010, - infirmer le jugement entrepris, - déclarer les époux Z...irrecevables en leur demande et les en débouter, - les condamner à leur payer la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts en raison de l'exercice abusif du droit d'agir en justice, - les condamner à leur payer la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 24 juin 2014, les époux Z...prient la Cour de : - vu les articles 544 et suivants du Code Civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité et les déclarer recevables en leurs demandes, - réformer le jugement entrepris pour le surplus, - condamner solidairement les époux X...à leur payer la somme de 4 000 ¿ au titre de leur préjudice moral, celle de 7 000 ¿ au titre de leur préjudice de jouissance, et celle de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que les moyens d'irrecevabilité développés par les époux X...au soutien de leur appel principal ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, par acte d'huissier de justice du 1er avril 2010, Mme Z...a assigné M. X...devant le Tribunal d'instance d'Auxerre en désignation d'un expert aux fins de borner sa propriété ; que, par jugement du 9 septembre 2010, ce même Tribunal a désigné M. Antoine D...en qualité d'expert avec pour mission de délimiter les parcelles, d'en dresser le plan, de déterminer l'emplacement des bornes et de les implanter aux points indiqués sur le consentement exprès et écrit des parties ; que, dans son rapport du 25 novembre 2010, l'expert judiciaire a constaté l'accord des parties sur la délimitation de leur propriété respective selon le plan de bornage qu'il avait dressé, précisant notamment que la zone B. H. I. F. G. C. y figurant était un passage appartenant indivisément à Mme Z...et aux époux X...; que le Tribunal d'instance d'Auxerre, par jugement du 24 février 2011, a constaté cet accord des parties, conférant force exécutoire au rapport d'expertise ; Considérant qu'il s'en déduit que le litige auquel cet accord a mis fin est celui relatif au bornage des propriétés litigieuses ayant permis, notamment, de déterminer l'assiette et le statut du passage assurant une issue du fonds de Mme Z...sur le chemin de Coulanges à Toucy ; que ni le tribunal d'instance ni l'expert n'ayant été saisis d'un différend relatif au préjudice que les époux Z...auraient pu subir par suite de la privation de cette issue du fait des époux X..., l'accord constaté par l'expert judiciaire n'a pas réglé ce différend de sorte que c'est à bon droit que le jugement entrepris a dit recevable la demande de dommages-intérêts formée par les époux Z...; Considérant que les époux X...ne formulant pas d'autres moyens d'appel que ceux fondés sur l'irrecevabilité de la demande des époux Z..., le jugement entrepris droit être confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande ; Considérant, sur l'appel incident des époux Z..., que c'est par des moyens pertinents que la Cour adopte, que le jugement entrepris a évalué le préjudice des intimés, étant ajouté que les époux Z...sont domiciliés à Monéteau (89) et que leur maison de Moulins-sur-Ouanne n'est pas le lieu de leur principal établissement ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demande des époux X...en dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Z...sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. Michel X...et Mme Pascale Y..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum M. Michel X...et Mme Pascale Y..., épouse X..., à payer à Mme Michèle A..., épouse Z..., et M. Gilles Z...la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,

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