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Cour de cassation, 18 juin 2009. 08-15.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.392

Date de décision :

18 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y..., la société BNP Paribas et la société Natio vie ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, qu'après la réalisation d'une expertise ordonnée en référé le 2 septembre 2004, Mme X..., se prévalant du bénéfice de l'aide juridictionnelle, a formé un recours contre la décision ayant fixé la rémunération de l'expert et l'ayant condamnée à payer à celui-ci la partie non consignée de cette rémunération ; Attendu que pour confirmer la décision contestée, l'ordonnance retient que Mme X... n'a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle que pour l'instance au fond et que, ne l'ayant pas obtenue pour l'instance en référé qui a conduit à l'organisation de la mesure d'expertise, elle est tenue de verser à l'expert le montant de sa rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions des 12 et 22 septembre 2005 dont se prévalait Mme X... lui avaient accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la procédure de référé-expertise, le premier président, qui a dénaturé le sens et la portée de ces décisions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 avril 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me ROUVIERE, avocat aux Conseils pour Mme X... le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance de taxe du avril 2006 ayant fixé la rémunération de Madame Z... à la somme de 7 504,30 , autorisé le règlement par le régisseur de la somme consignée, et ordonné que le complément de 4 254, 30 soit versé à l'expert par Madame X... AUX MOTIFS QUE Madame X... n'a obtenu l'aide juridictionnelle que pour l'instance au fond et que ne l'ayant pas obtenue pour l'instance en référé qui a conduit à l'organisation de la mesure d'expertise confiée à Madame Z..., elle est tenue de verser à l'expert ou à ses héritiers le montant de sa rémunération parfaitement justifiée ; que le conseil des héritiers de Madame Z... a produit un état détaillé des diligences de l'expert, et un tableau distinguant les heures de travail sur ce dossier d'elle-même et de ses collaborateurs ; que ce tableau aurait dû aboutir à facturer un montant d'honoraires de 8 859,00 , que Madame Z... a volontairement réduit à 5 000,00 ; qu'au surplus Madame X... ne démontre aucunement que le nombre d'heures détaillé par l'expert excède le temps passé par elle-même et ses collaborateurs pour l'étude du dossier et les diligences accomplies ; qu'enfin les frais de dossier, de déplacement et de recherches bancaires inclus dans la taxe sont parfaitement justifiés ; qu' en conséquence, la contestation n'étant pas fondée, l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée. ALORS D'UNE PART QUE Madame X... ayant, comme elle en justifiait, obtenu par décisions des 12 et 22 septembre 2005, l'aide juridictionnelle partielle puis totale, pour la procédure de référé expertise, ne pouvait, sans dénaturer ces décisions confirmer l'ordonnance de taxe du 6 avril 2006 en considérant que l'intéressée n'avait obtenu le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle que pour l'instance de fond ; qu'ainsi, la décision attaquée est entaché d'une violation des articles 10,18,20 et 40 de la loi du 10 juillet 1991 et 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'aide juridictionnelle qui concerne tous les frais afférents aux instances pour lesquelles elle est accordée dispense son bénéficiaire de l'avance et de la consignation de ces frais ; qu'en l'espèce, l'aide juridictionnelle ayant été accordée à Madame X... par la procédure de référé expertise, l'ordonnance attaquée ne pouvait condamner l'intéressée à prendre en charge la rémunération de l'expert judiciaire ; qu'ainsi l'ordonnance viole à nouveau l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991. ALORS ENFIN QUE le délégué du Premier Président, aurait dû, en toute hypothèse, fixer la rémunération de l'expert judiciaire en se déterminant par rapport à la date de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Madame X... dans le cadre de la procédure de référé et à laquelle il a été fait droit ; qu'en l'absence d'une telle recherche l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991.

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