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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 88-14.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.398

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société ISOROY LURE, société anonyme, dont le siège social est sis ... (2ème), 2°) la société ISOREL STRASBOURG, société anonyme, dont le siège social est sis BP. ... (Bas-Rhin), intervenant aux présentes et ayant substitué les sociétés SCIM et ISOROY, société anonyme, dans le bénéfice de la cession pour les actifs dépendant des sites de Lure et de Strasbourg, 3°) la société ISOROY, société anonyme, dont le siège social est sis à Lisieux (Calvados), ..., 4°) la société SCIM aujourd'hui dénommée société anonyme FRANCE BOIS INDUSTRIE, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre A), au profit : 1°) de la SOCIETE ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIER ALSABAIL-SICOMI, société anonyme, dont le siège social est sis à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., 2°) de Monsieur Alain X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), pris en sa qualité de secrétaire adjoint au Comité central d'entreprise de la société anonyme ISOROY, 3°) de Monsieur Alain B..., demeurant ..., pris en sa qualité de secrétaire du Comité central d'entreprise de la société ISOROY, 4°) de Monsieur Y..., demeurant ..., à Saint-Die (Vosges), pris en sa qualité de représentant des créanciers, 5°) de Monsieur A..., demeurant ..., à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), pris en sa qualité de représentant des créanciers, 6°) de Monsieur Jean-Claude D..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société ISOROY, 7°) de Monsieur F..., demeurant ... (Yvelines), pris en sa qualité d'administrateur, 8°) de Monsieur G..., demeurant ... (Tarn), pris en sa qualité de représentant des créanciers, 9°) de Monsieur I..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur et en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, 10°) de Monsieur J..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., pris en sa qualité d'administrateur, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Vigneron, Edin, conseillers, Mme Z..., MM. C..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Isoroy Lure, la société Isorel Strasbourg, la société Isoroy et la société SCIM dénommée société France Bois Industrie, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société alsacienne de crédit bail immobilier Alsabail-Sicomi, de Me Barbey, avocat de MM. E... et J..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. X..., Jandot, Delattre, Guyon, Laroppe, Mariotti et Piollet ès qualités ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis donné aux parties : Attendu que, les société Isoroy Lure, Isorel Strasbourg, Isoroy SA et la société Commerciale et Industrielle du meuble, les deux premières déclarant être substituées aux deux autres dans le bénéfice du plan de cession des actifs des sociétés Isoroy, Industrielle Marcel H..., Forestière des Cévennes, Le Hêtre Français, Scierie de Brouvelieures et Bruyère des Vosges (les débitrices), mises en redressement judiciaire commun, demandent la cassation d'un arrêt (Caen, 10 mars 1988 n° 193) qui, sur l'appel interjeté par elles en vertu de l'article 174, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, a décidé qu'en contrepartie des délais de paiement accordés aux cessionnaires dans le cadre de la cession judiciaire du contrat de crédit-bail conclu par les débitrices avec la société Alsacienne de crédit-bail immobilier Alsabail-Sicomi (la société Alsabail), les échéances reportées produiraient, conformément à la clause de sauvegarde insérée au contrat, des intérêts et accessoires destinés à permettre le règlement des sommes dues par la société Alsabail à ses propres prêteurs, obligation étant, en outre, faite au cessionnaire de respecter le moratoire conclu entre les parties au contrat de crédit-bail antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Mais attendu, qu'il résulte de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les arrêts rendus en application de l'article 174 de cette même loi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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