Texte intégral
ARRET N°312
N° RG 22/00710 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP4R
[P]
C/
[B]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00710 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP4R
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
Madame [X] [P]
née le 19 Juin 1971 à
[Adresse 7]
[Localité 18]
ayant pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
Madame [S] [B] épouse [I]
née le 05 Août 1951 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 19]
ayant pour avocat Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE substitué par Me Thibaut LENFANT, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La présente décision fait suite à l'arrêt avant dire droit prononcé par cette cour le 24 janvier 2024, auquel il est référé pour plus ample exposé.
Il suffira de rappeler ici que saisi par Mme [S] [B] épouse [I] selon assignation du 15 février 2021 d'une action dirigée contre Mme [X] [P] tendant à voir constater la cessation de l'état d'enclave des parcelles sises aux [Localité 18] cadastrées section AT n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et l'extinction par voie de conséquence de toute servitude grevant son fonds ainsi qu'à voir condamner sous astreinte la défenderesse à faire boucher le passage et à défaut pour celle-ci de s'exécuter, de l'autoriser à y procéder elle-même, le tribunal judiciaire des SABLES-D'OLONNE a, par jugement du 18 janvier 2022 :
* constaté la cessation de l'état d'enclave des parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 12] [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sises [Adresse 4], [Adresse 3] et [Adresse 2] aux [Localité 18], propriété de Mme [X] [P] épouse [D]
* constaté l'extinction de toute servitude grevant la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 5] sise [Adresse 1], propriété de Mme [S] [B] épouse [I]
* fait interdiction à Mme [X] [P] épouse [D] et à toute personne de son chef de pénétrer sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 5] sise [Adresse 1] à compter de la signification du présent jugement et DIT n'y avoir lieu à astreinte de ce chef
*condamné Mme [X] [P] épouse [D] à obstruer la porte de communication donnant sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 5] et à reconstituer le mur de clôture, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement à intervenir et DIT n'y avoir lieu à astreinte de ce chef
* débouté Mme [S] [B] épouse [I] de sa demande d'autorisation pour le cas où il n'aurait pas été satisfait à la condamnation, de faire boucher le passage par l'entreprise de son choix et aux frais exclusifs de Mme [X] [P] épouse [D], comme mal fondée
* débouté Mme [S] [B] épouse [I] de sa demande au titre des eaux de pluie et de retrait de descentes d'eau pluviales, comme non fondée
* condamné Mme [X] [P] épouse [D] à payer à Mme [S] [B] épouse [I] une indemnité de 1.500 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile
* rejeté la demande formée par Mme [X] [P] épouse [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [X] [P] épouse [D] aux entiers dépens
* dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur appel formé le 15 mars 2022 par Mme [P], cette cour a par arrêt du 24 janvier 2024 :
* commis [C] [H], ou à son défaut maître [J] [Y], commissaire de justice à la résidence des [Localité 18], avec mission de
- se rendre [Adresse 21] aux [Localité 18] ;
- décrire les bâtiments situés [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 4],[Adresse 3]r, [Adresse 7] et [Adresse 9] ;
- décrire les accès à la voie publique dont disposent les bâtiments situés sur les parcelles cadastrées section AT nos [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 16] ;
- décrire les parcelles cadastrées section AT nos [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
- décrire les bâtiments édifiés sur ces parcelles ;
- indiquer si ces bâtiments sont indépendants les uns des autres ou s'ils communiquent entre eux ;
- décrire l'accès actuel à ces bâtiments à partir de la voie publique ;
- indiquer si cet accès est possible à partir des parcelles cadastrées section AT nos [Cadastre 11] et [Cadastre 16] ;
- annexer au procès-verbal qui sera dressé les photographies de ses constatations ;
- faire toute remarque utile à la solution du litige en lien avec la présente mission ;
* invité les parties à conclure après dépôt du procès-verbal de constat au plus tard pour le jeudi 20 juin 2024, date de clôture de la procédure
* sursis à statuer jusqu'à l'établissement du procès-verbal de constat
* réservé les dépens d'appel.
Le commissaire de justice a adressé à la cour son constat en date du 24 février 2024
SUR QUOI, LA COUR
Vu le constat dressé le 24 février 2024 par Maître [C] [H], commissaire de justice, en exécution de l'arrêt rendu le 23/01/2024.
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/06//2024, Mme [X] [P] a présenté les demandes suivantes:
'Vu l'article 685-1 du code civil,
Vu les articles 703 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la cour d'appel de POITIERS de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES-D'OLONNE en date du 18 janvier 2022 [N°RG 21/00254] en ce qu'il a :
« débouté Madame [S] [B] épouse [I] de sa demande au titre de des eaux et pluie de retrait de descentes d'eaux pluviales comme non fondée »
Pour le surplus,
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 18 janvier 2022 [N°RG 21/00254] en ce qu'il a :
« constaté la cessation de l'état d'enclave des parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sises [Adresse 4], [Adresse 3], [Adresse 2] aux[Localité 18]E, propriété de Madame [X] [P] épouse [D] ;
constaté l'extinction de toute servitude grevant la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 5] sise [Adresse 1], propriété de Madame [S] [B] épouse [I] ;
fait interdiction à Madame [X] [P] épouse [D] et à toute personne de son chef de pénétrer sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 5] sise [Adresse 1] à compter de la signification du présent jugement et dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
condamné Madame [X] [P] épouse [D] à obstruer la porte de communication donnant sur la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 5] et à reconstituer le mur de clôture, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement à intervenir et dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
condamné Madame [X] [P] épouse [D] à payer à Madame [S] [B] épouse [I] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande formée par Madame [X] [P] épouse [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [X] [P] épouse [D] aux entiers dépens;
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.»
Et statuant à nouveau des différents chefs d'infirmation,
- JUGER que la servitude de passage conventionnelle grevant le fonds de Madame [I] née [B] au profit des différents fonds de Madame [D] née [P] n'est pas éteinte ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [I] née [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif ;
- CONDAMNER Madame [I] née [B] à payer à Madame [D] née [P] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, Mme [X] [P] soutient notamment que :
- le code civil prévoit 3 causes d'extinction de la servitude conventionnelle : soit l'impossibilité d'user de la servitude1 par suite du changement ou de la destruction des lieux où elle s'exerçait, la confusion par la réunion du fonds dominant et du fonds servant dans la même main et le non usage de la servitude pendant trente ans.
- la cessation de l'état d'enclave n'est, en conséquence, pas une cause d'extinction de la servitude conventionnelle.
- l'article 685-1 du code civil ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles.
- la servitude qui grève le fonds de Madame [I] née [B] au profit du fonds de Madame [D] née [P] résulte d'un acte en date du 29 août 1952 tel que cela est relaté dans l'acte de partage en date du 28 septembre 2001.
L'acte de cession du 5 janvier 1957, stipule que « l'immeuble présentement vendu (n°[Adresse 7]) aura le droit de passage dans la cour et le couloir se trouvant au midi accédant à la [Adresse 21] et restant la propriété des vendeurs ».
- ledit immeuble n'a jamais fait l'objet d'une quelconque enclave, celui-ci se trouvant en bord de rue, avec évidemment un accès à la voie publique.
La servitude dont il est question, a été établie par le fait volontaire de l'homme, il s'agit donc sans équivoque d'une servitude conventionnelle.
- accorder une servitude à un immeuble qui n'est absolument pas enclavé ne peut que traduire l'existence d'une servitude conventionnelle perpétuelle. On ne stipule pas une servitude pour cause d'état d'enclave pour un immeuble qui n'est pas enclavé.
- Mme [I] ne peut donc pas prétendre que la supposée enclave a disparu, celle-ci n'ayant purement et simplement jamais existé.
- dans la mesure où la servitude dont s'agit est conventionnelle, il en résulte que l'état de cessation d'enclave n'emporte pas extinction de la servitude laquelle demeure perpétuelle.
- cette servitude est d'autant plus indispensable que les fonds [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]
sont quant à eux physiquement enclavés et que Madame [D] née [P] n'en jouit pas privativement, puisqu'elle peut les laisser à disposition soit d'amis, soit de locataires qui ont besoin de pouvoir continuer à sortir [Adresse 21] sans passer au beau milieu du salon de l'immeuble cadastré [Cadastre 16].
- comme constaté par le commissaire de justice, l'immeuble situé au numéro 19 cadastré AT [Cadastre 11] ne dispose pas d'un accès direct à la voie publique, mais uniquement par l'immeuble n°17 parcelle AT [Cadastre 16].
- il apparaît ensuite que les immeubles situés au niveau 17 (AT [Cadastre 16]) et au numéro 19 (AT 474) peuvent être loués de manière indépendante par rapport aux immeubles situés aux numéros [Adresse 2] (AT [Cadastre 15]), [Adresse 4] (AT 529) et [Adresse 3] (AT 258).
Aussi, Madame [P] loue et utilise de manière parfaitement indépendante les deux lots d'immeuble précités.
Il est donc nécessaire que l'accès aux immeubles situés aux [Adresse 2], [Adresse 4] et 15
quater puisse se faire de manière indépendante via la servitude de passage située sur le fonds de Mme [B].
- à défaut, ces immeubles ne pourront être indépendants puisque le seul accès à la voie publique ne pourra se faire que par le salon de l'immeuble situé au 17 (AT [Cadastre 16]).
- la cour ne pourra que juger que la servitude de passage conventionnelle grevant le fonds de Mme [I] née [B] au profitdu fonds de Mme [D] née [P] n'est pas frappée d'une quelconque extinction et infirmera ainsi le jugement entrepris.
- sur la descente des eaux pluviales, il ressort de l'acte d'échange du 23 avril 1934 entre Mme [O], auteur de Mme [I], et les époux [R], auteurs de Mme [P], qu'« Aux termes dudit acte du 23 avril 1934, M. [R] et Mme [O] ont partagé entre eux la cour située derrière leurs maisons respectives (la partie de la cour située entre la maison et les logements telle qu'elle existe actuellement est donc devenue la propriété divise de Monsieur et Madame [R]. De plus, Madame [O] a abandonné aux termes dudit acte à Monsieur [R] les petits logements qui existeraient alors dans ladite cour ainsi que les WC. »
Force est ainsi de constater qu'il existe, en l'espèce, une servitude « par destination de père de famille » relevant des articles 692 et 693 du code civil, les deux fonds voisins ayant appartenu au même propriétaire, Monsieur [R], et la servitude d'écoulement des eaux pluviales résultant des aménagements qu'il a lui-même établis.
L'acte de cession du 5 janvier 1957 précise : 'M. [W] acquéreur devra supporter pendant une durée de une année, les branchements et compteurs se trouvant dans l'immeuble objet des présentes (n°[Adresse 7]) et desservant le surplus de la propriété appartenant à Monsieur et Madame [R] vendeurs'.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [B] épouse [I] de sa demande au titre de des eaux et pluie de retrait de descentes d'eaux pluviales.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/06/2024, Mme [S] [B] épouse [I] a présenté les demandes suivantes :
'DÉCLARER Mme [S] [I] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
VU notamment l'article 685-1 du code civil ;
VU l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 23 janvier 2024 ;
VU le procès-verbal de constat de Maître [J] [Y] du 27 février 2024;
CONFIRMER le jugement n° RG 21/00254 du tribunal judiciaire des Sables
d'Olonne du 18 janvier 2022 en tant qu'il a :
Constaté la cessation de l'état d'enclave des parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sises [Adresse 4], [Adresse 3] et [Adresse 2] aux [Localité 18], propriété de Mme [X] [P] épouse [D] ;
Constaté l'extinction de toute servitude grevant la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 5] sise [Adresse 1], propriété de Mme FrancineLESUEUR épouse [I] ;
Fait interdiction à Mme [X] [P] épouse [D] et à toute personne de son chef de pénétrer sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 5] sise [Adresse 1] à compter de la signification du présent jugement et dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamné Mme [X] [P] épouse [D] à obstruer la porte de
communication donnant sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 5] et à reconstituer Ie mur de clôture, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement à intervenir et dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamné Mme [X] [P] épouse [D] à payer à Mme [S] [B] épouse [I] une indemnité de 1.500 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejeté la demande formée par Mme [X] [P] épouse [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [X] [P] épouse [D] aux entiers dépens de
première instance ;
VU notamment l'article 681 du Code civil ;
INFIRMER le jugement en tant qu'il a débouté Mme [S] [B] épouse [I] de sa demande au titre des eaux de pluie et de retrait de descentes d'eau pluviales, comme non fondée ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER Mme [X] [P] à cesser d'envoyer ses eaux de pluie sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 5] et à retirer les descentes d'eau situées sur le mur de la maison de Mme [I] dans les TRENTE JOURS à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà.
AUTORISER Mme [S] [I] pour le cas où il n'aurait pas été satisfait à la condamnation qui précède dans les TROIS MOIS à compter de la signification de l'arrêt, et sans que cela ait une incidence sur la liquidation de l'astreinte, à faire enlever les descentes d'eau situées sur le mur de sa maison par l'entreprise de son choix et ce aux frais exclusifs de Mme [X] [P].
ET Y AJOUTANT :
CONDAMNER Mme [X] [P] à payer à Mme [S] [I] une indemnité de 5000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [X] [P] aux entiers dépens de première
instance et d'appel, en ce compris le coût de la mesure d'instruction confiée à Maître [J] [Y].
A l'appui de ses prétentions, Mme [S] [B] épouse [I] soutient notamment que :
- c'est de manière infondée que Mme [P] croit pouvoir invoquer les constatations du commissaire de justice pour prétendre que les immeubles n'étant pas enclavés, la servitude litigieuse serait de nature conventionnelle.
- la servitude est une servitude de nature purement légale.
- le litige porte sur un passage qui traverse la maison de Mme [I] (parcelle [Cadastre 5]) pour rejoindre la cour arrière et dans laquelle il existe un accès à la cour des immeubles propriété de Mme [P], propriétaire des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 11].
- le maintien de ce passage est totalement injustifié.
- selon le cadastre, originellement, il existait trois maisons situées directement sur la [Adresse 21]. Aucune de ces maisons n'étant enclavées, toutes ayant accès direct à la voie publique, il n'y avait donc aucun problème de desserte pour chacune d'entre elles
- en second rang, se trouvaient deux autres propriétés au [Adresse 2] (parcelle [Cadastre 15]) et [Adresse 4] (parcelle [Cadastre 13]).
- ces deux propriétés étaient donc enclavées et desservies toutes deux par un passage situé sur la parcelle [Cadastre 5] ([Adresse 1]) et la parcelle [Cadastre 13] située la plus au nord ([Adresse 4]) était également desservie par un passage situé sur la parcelle [Cadastre 15].
- il existait dans la cour un dernier bâtiment, à usage de water-closet, qui constituait à lui tout seul la parcelle [Cadastre 14] en blanc et qui portait le n° [Adresse 3].
- compte tenu de la configuration des lieux, ces servitudes, et notamment celle qui grève la parcelle [Cadastre 5], propriété de Mme [I], sont des servitudes légales au sens de l'article 682 du code civil.
- les mentions relatives à cette servitude et figurant dans l'acte du 29 août 1952 ne peuvent en aucun cas être considérées comme susceptibles de lui avoir conféré un caractère conventionnel, car l'état d'enclave des constructions situées en second rang a été la cause déterminante de cette clause.
- il n'est pas contestable que les différentes propriétés en question sont à présent réunies dans la même main.
- l'état d'enclave des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 15] a cessé dès lors qu'elles appartiennent désormais au même propriétaire que la parcelle [Cadastre 16] qui dispose d'un accès direct à la voie publique.
- en outre, Mme [X] [P] a également fait l'acquisition selon acte du 23 novembre 2011 de la parcelle [Cadastre 11] qui disposait d'un accès à la voie publique, sise [Adresse 9] et qui confronte directement les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
- Mme [P] n'a pourtant pas hésité à supprimer la porte d'accès de la maison du [Adresse 9] de sorte que c'est elle-même qui contribue à son enclavement.
- le commissaire de justice a parfaitement constaté que l'ensemble des bâtiments implantés sur les parcelles appartenant à Mme [P] est accessible depuis la voie publique par la porte d'accès située au [Adresse 7].
- la servitude conventionnelle n'a été mise en place qu'en considération d'un état d'enclave avéré.
La convention ne fait que constater le droit légal de passage et en organiser amiablement les modalités, conformément aux dispositions des articles 682 et suivants du code civil et aucun cas elle n'institue un droit de passage autonome de nature conventionnelle.
- Au surplus, les juges du fonds peuvent parfaitement faire application des dispositions de l'article 685-1 du code civil, y compris en présence d'une servitude conventionnelle, dès lors qu'il apparaît que la servitude litigieuse, visée dans un acte authentique, était fondé sur l'état d'enclave du fonds dominant.
- la disparition de l'état d'enclave entraîne nécessairement celle de la servitude qui est fondée sur cet état et le jugement doit être confirmé.
- Mme [P] tente le tout pout le tout en prétendant qu'elle loue "de manière indépendante" les immeubles situés aux nos 17 et 19 et qu'il est nécessaire de maintenir la servitude, mais dès lors que l'état d'enclave a cessé du fait de la réunion des parcelles enclavées à celles desservies depuis la voie publique, il appartient évidemment au seul et unique propriétaire de l'ensemble immobilier d'assurer la desserte de sa propriété depuis la voie publique, et la mise en location d'une partie de sa propriété pour de pures convenances personnelles ne peut justifier un maintien de la servitude légale.
- il ne résulte nullement du constat dressé que l'issue à la voie publique de la propriété de Madame [P] serait "insuffisante" au sens des dispositions de l'article 682 du code civil.
- sur la question des eaux de toiture, Mme [P] n'avait pas contesté les faits, se contentant d'affirmer que la situation dont se plaignait la requérante relevait d'une servitude dite "par destination du père de famille".
- la question est de savoir si cette situation, totalement anormale au regard des prescriptions de l'article 681 du code civil, peut être ou non considérée comme ayant fait l'objet d'une servitude ainsi que le revendique Mme [P]
- par application des dispositions de l'article 693 du code civil, la servitude "par destination du père de famille" ne peut être invoquée qu'à deux conditions : d'une part que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, d'autre part que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
En l'espèce, ni l'une, ni l'autre de ces conditions ne sont acquises.
Il n'est absolument pas démontré par la partie adverse que les parcelles actuellement cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 16] auraient eu le même propriétaire.
Mme [P] fait état d'un acte d'échange intervenu le 23 avril 1934 qui ne démontre nullement une unicité de propriété, et elle ne justifie nullement de ce que les gouttières et descentes d'eau en PVC litigieuses auraient été posées à cette époque.
- il conviendra de condamner Mme [P] à cesser d'envoyer ses eaux de pluie sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 5], cela sous astreinte.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 20/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la servitude de passage :
L'article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'
L'article 682 du code civil dispose que 'le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner'.
L'article 685-1 du code civil dispose en outre que 'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant esta ssurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Si ces textes régissent la servitude légale de passage et non les servitudes conventionnelles, il y a lieu néanmoins de rechercher si la servitude litigieuse visée dans un acte authentique n'était pas fondée sur l'état d'enclave du fonds dominant, et si cet acte ne s'était pas borné à fixer l'assiette et l'aménagement de cette servitude.
En l'espèce, et comme déjà relevé par arrêt du 23 janvier 2024, les parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] contiguës aux parcelles cadastrées même section n° [Cadastre 6] au nord, n° [Cadastre 17] à l'ouest, n° [Cadastre 11] et [Cadastre 16] à l'est et n° [Cadastre 5] au sud n'ont pas d'accès direct à la voie publique, en l'espèce à la [Adresse 21].
Or, il ressort des actes versés aux débats que la servitude qui y est stipulée conventionnellement avait pour cause cet état d'enclave. Il s'agissait donc de l'aménagement conventionnel de la servitude légale de l'article 682 précité.
Ainsi, les mentions relatives à la servitude figurant dans l'acte du 29 août 1952 sont la traduction conventionnelle de l'état d'enclave des constructions situées en second rang, justifiant l'application de la servitude légale édictée à l'article 683 du code civil.
Il ne s'agit pas de l'institution d'une servitude conventionnelle autonome.
Il résulte du constat de commissaire de justice dressé le 27 février 2024 que :
' Le numéro 17 concerne l'immeuble de Mme [P] sous la référence cadastrale AT [Cadastre 16] et [Cadastre 11]. L'immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 16] dispose d'une porte d'accès sur voirie.
L'immeuble numéro 15 (AT [Cadastre 5] de Mme [I]) est pourvu d'une porte d'entrée qui donne sur la [Adresse 21].
La courette est clôturée de murs anciens, avec une porte en bois peinture verte sur le mur de gauche. (Photos 5-6) Derrière cette porte, se trouve la cour et les immeubles de Mme [P], donnant accès aux parcelles [Cadastre 14]-[Cadastre 15][Cadastre 16]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14].
L'immeuble numéro 17 (AT [Cadastre 16]) appartenant à Mme [P], donne sur la [Adresse 21]. Il est accessible depuis la voirie.
Cet immeuble comporte trois ouvertures:
Porte d'entrée principale au milieu, porte-fenêtre deux battants avec garde corps en appui à gauche et fenêtre haute à droite.
L'immeuble numéroté sur le plan cadastral 19 et correspondant à la section AT [Cadastre 11], appartenant à Mme [P], donne en façade avant sur la voie publique [Adresse 21]. Cette partie d'immeuble est contigüe à celle du numéro 17 AT [Cadastre 16]. Avec en séparation entre les deux une descente de gouttière en zinc.
Le bâtiment comporte deux ouvertures: une fenêtre surélevée avec garde-corps par rapport à la voirie, et une petite fenêtre à droite. Il n'est pas accessible depuis la voie publique faute de porte d'entrée, sinon en accédant à l'immeuble numéro [Adresse 8] via la porte d'entrée.
Depuis l'espace intérieur (photo 2), je note une ouverture entre les deux immeubles, permettant libre communication entre le numéro 17 ([Cadastre 16]) et le numéro 19 (474).
L'immeuble numéro [Adresse 2] et correspondant à la section AT [Cadastre 15], est un immeuble situé en retrait, non accessible depuis la voie publique, sinon par l'immeuble numéro [Adresse 8] qu'il faut traverser dans un premier temps pour accéder à une cour dégagée, ou à partir du fond servant [B] (porte bois verte dans le mur).
L'immeuble numéro 15 T correspondant à la parcelle [Cadastre 13], se situe au nord de la cour, formant un U.
Elle comporte une porte à gauche sur la façade Ouest, une fenêtre et porte sur la partie nord, et une porte sur la façade est.
Comme pour l'immeuble [Adresse 2], il n'est pas accessible depuis la voie publique, sinon en traversant l'immeuble numéro [Adresse 8] (salon-séjour) ou depuis le fond servant [B].
Le numéro 15Q correspondant à la parcelle [Cadastre 14], se situe à l'est de la cour dégagée et regarde le bâtiment numéro [Adresse 2].
Ce petit bâtiment aménagé en coin douche, n'est pas accessible depuis la voire, [Adresse 21], sinon en traversant l'immeuble numéro 17 ([Cadastre 16]) ou depuis le fond servant [B].
...
Il n'y a aucune communication, aucune ouverture entre les bâtiments situés sur les parcelles [Cadastre 15] (N°[Adresse 2]) [Cadastre 13] 15r) et [Cadastre 14] (15Q).
Les seuls bâtiments communiquant entre eux sont les bâtiments numéros 15T ( parcelle [Cadastre 13]) et [Adresse 9] (parcelle [Cadastre 11]).
Accès à et à partir de la voie publique par et pour 528-529-[Cadastre 15]- Numéros 15b 15t 15q
Les bâtiments situés aux numéros 15b 15T (non communicants entre eux) n'ont pas d'accès direct à la [Adresse 21].
Pour accéder à la voirie, il convient d'utiliser le fond servant au sud (porte en bois dans le mur ancien en parpaings). (Photo 1)
Ou
D'accéder à l'habitation numéro 17 ([Cadastre 16]) via baie vitrée et traverser le séjour-salon. (Photo 2)
Ou
D'accéder au bâtiment numéro 15T (528) au nord qui communique avec le bâtiment numéro 19 (474) qui conduit au séjour du numéro 17 ([Cadastre 16]) ayant accès direct à la [Adresse 21].
Depuis le bâtiment numéro 17 ([Cadastre 16]) communiquant avec le numéro 19 (474), il est possible d'accéder au bâtiment numéro 15T (528) lui même donnant sur la cour aménagée permettant l'accès au numéro 15B ([Cadastre 15]) '.
Il résulte de ces éléments que l'acquisition par Mme [P] de la propriété des parcelles cadastrées section AT nos [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] a fait effectivement cesser l'état d'enclave des parcelles n° [Cadastre 11] et [Cadastre 16] donnant sur la [Adresse 21].
Non seulement Mme [P] dispose à présent d'un accès à ses propriétés par sa parcelle [Cadastre 16] qui communique avec sa parcelle [Cadastre 11], mais en outre, elle a acquis par acte du 23 novembre 2011 cette parcelle [Cadastre 11] qui disposait, par une porte, d'un accès à la voie publique, sise [Adresse 9], alors que cette parcelle confronte directement les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Mme [P] ne peut faire le choix d'obstruer la porte d'accès de la maison du [Adresse 9] pour réclamer un passage sur le fonds de sa voisine, faute d'un enclavement indépendant de sa volonté.
La mise en location d'une partie de sa propriété par convenances personnelles ne peut justifier un maintien de la servitude légale, étant observé au vu du constat que chacune des petites pièces en question ne paraît pas pouvoir être mise en location de façon autonome..
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ainsi statué :
'CONSTATE la cessation de l'état d'enclave des parcelles cadastrées section AT n°[Cadastre 12] [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] sises [Adresse 4], [Adresse 3] et[Adresse 2] aux [Localité 18], propriété de Mme [X] [P] épouse [D];
CONSTATE l'extinction de toute servitude grevant la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 5] sise [Adresse 1], propriété de Mme [S] [B] épouse [I] ;
FAIT INTERDICTION à Mme [X] [P] épouse [D] et à toute personne de son chef de pénétrer sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 5] sise [Adresse 1] à compter de la signification du présent jugement et DIT n'y avoir lieu à astreinte de ce chef;
CONDAMNE Mme [X] [P] épouse [D] à obstruer la porte de communication donnant sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 5] et à reconstituer le mur de clôture, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement à intervenir et DIT n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
DÉBOUTE Mme [S] [B] épouse [I] de sa demande d'autorisation pour le cas où il n'aurait pas été satisfait à la condamnation, de faire boucher le passage par l'entreprise de son choix et aux frais exclusifs de Mme [X] [P] épouse [D], comme mal fondée'.
Cela sans qu'une mesure d'astreinte soit nécessaire, tel que retenu par le premier juge.
Sur la servitude de descente des eaux de pluie :
Il ressort des éléments des débats et notamment des photographies versées que sont présentes sur le fonds de Mme [I] des descentes d'eau en PVC, en provenance du fonds de Mme [P], sans que figure dans les actes versés aux débats une servitude d'écoulement d'origine conventionnelle.
Mme [P] fait état de l'existence en l'espèce d'une servitude de bon père de famille.
Or, l'article 693 du code civil dispose que : 'Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude'.
En l'espèce, et comme le soutient Mme [I], il ne résulte pas des pièces versées aux débats et notamment de l'acte d'échange intervenu le 23 avril 1934 que les parcelles actuellement cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 16] auraient eu le même propriétaire, et que celui-ci soit à l'origine de l'actuel agencement, s'agissant en outre de descente de structure récente en PVC.
Il convient en conséquence et par infirmation du jugement rendu sur ce point, de condamner Mme [X] [P] à cesser d'envoyer ses eaux de pluie sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 5] et à retirer les descentes d'eau situées sur le mur de la maison de Mme [I] cela dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte, ni à autoriser Mme [S] [I], pour le cas où il n'aurait pas été satisfait à la condamnation qui précède dans les trois mois à compter de la signification de l'arrêt, à faire enlever les descentes d'eau situées sur le mur de sa maison par l'entreprise de son choix et ce aux frais exclusifs de Mme [X] [P].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme [X] [P] épouse [D] à payer à Mme [S] [I] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel qui incluront le coût du constat de commissaire de justice seront fixés à la charge de Mme [X] [P] épouse [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, en suite de son arrêt avant dire droit du 24 janvier 2024
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] [B] épouse [I] de sa demande au titre des eaux de pluie et de retrait de descentes d'eau pluviales, comme non fondée.
Statuant à nouveau de ce chef,
ORDONNE à Mme [X] [P] épouse [D] de cesser d'envoyer ses eaux de pluie sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 5] et de retirer les descentes d'eau situées sur le mur de la maison de Mme [I], cela dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt.
DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte cette condamnation
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [X] [P] épouse [D] à payer à Mme [S] [I] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Mme [X] [P] épouse [D] aux dépens d'appel, lesquels incluront le coût du constat de commissaire de justice.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,