Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 2009. 08-18.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.095

Date de décision :

5 novembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que suivant offre préalable acceptée le 25 janvier 2005 la société S2P aux droits de laquelle se trouve la société des paiements Pass (le prêteur) a consenti à Mme X... un prêt de 3 016 euros remboursable en 60 mensualités ; que des échéances étant demeurées impayées, le prêteur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de laquelle Mme X... a formé opposition ; que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, condamne celle-ci au paiement d'une certaine somme ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que si l'action en paiement ne peut être tenue pour engagée devant le tribunal d'instance, au sens de l'article L. 311-37 du code de la consommation, par la présentation d'une requête en injonction de payer puisque celle-ci, ne constituant pas une citation en justice, n'interrompt pas les délais pour agir, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a un tel effet ; que le tribunal d'instance ayant constaté, d'une part, que le compte de Mme X... présentait un solde débiteur depuis le 14 janvier 2006, et d'autre part, que l'ordonnance d'injonction de payer du 17 janvier 2007 avait été signifiée le 9 février 2007, la fin de non recevoir tirée de la forclusion ne pouvait qu'être écartée ; que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs justement critiqués par le pourvoi après avis donné conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande formée par Mme X... au titre, suivant les termes du dispositif, "de la responsabilité contractuelle de la société Cofidis", le tribunal d'instance a retenu qu'il résultait des pièces du dossier que cette société n'avait demandé à Mme X... aucune information sur ses revenus ; Qu'en statuant ainsi alors que le litige opposait Mme X... à la société S2P, le tribunal d'instance a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de la responsabilité contractuelle de la société Cofidis, le jugement rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; Condamne la société des paiements Pass aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR dit l'action de l'établissement de crédit recevable en l'absence de forclusion. AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, les actions en paiement engagées au titre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Il résulte des pièces du dossier que Mme X... que le compte présente depuis le 14 janvier 2006 un solde débiteur et que la demanderesse a présenté la demande d'injonction de payer le 03 janvier 2007. Par conséquent, l'action de la demanderesse est recevable en l'absence de forclusion ». ALORS QUE l'action ne peut être tenue pour engagée devant le tribunal d'instance, au sens de l'article L. 311-37 du code de la consommation, par la présentation d'une requête en injonction de payer ; qu'en se bornant à constater que le compte était débiteur depuis le 14 janvier 2006 et que S2P avait présenté une demande d'injonction de payer le 3 janvier 2007 pour en déduire que S2P n'était pas forclos, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR rejeté la demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société S2P. AUX MOTIFS QUE « toute action en responsabilité contractuelle selon le dispositions de l'article 1147 du Code civil nécessite l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. Un établissement de crédit à la consommation doit, avant d'apporter son concours à des emprunteurs profanes, vérifier leurs capacités financières, en vertu du devoir de mise en garde auquel il est tenu à leur égard. Il résulte des pièces du dossier que la SA COFIDIS n'a demandé aucune information à Mme X... relative à ses revenus. En revanche, l'offre préalable de prêt mentionne que "l'emprunteur déclare ne pas faire l'objet d'une mesure de licenciement". Il n'est pas rapporté qu'au moment de la souscription de ce crédit, Mme X... avait fait signalé qu'elle n'avait plus d'emploi. Aussi, Mme X... ne justifie pas qu'il existe un lien de causalité entre le défaut de recherche d'information sur sa situation financière et le préjudice qu'elle allègue, n'ayant pas communiqué à l'organisme bancaire toutes les informations utiles sur sa capacité financière. Ne rapportant pas un manquement de la SA COFIDIS dans ses obligations contractuelles, Mme X... sera déboutée de sa demande à ce titre ». 1/ ALORS QUE le litige opposait Mme X... à S2P ; que Mme X... avait recherché la faute contractuelle de S2P pour manquement à son obligation de mise en garde ; qu'en traitant de la société Cofidis, qui n'était pas dans la cause, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge doit rechercher si l'emprunteur était non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifie avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... n'avait pas communiqué à l'organisme bancaire toutes les informations utiles sur sa capacité financière pour en déduire que la responsabilité de l'organisme bancaire ne pouvait être engagée, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. 3/ ALORS QUE le juge a fait supporter à l'emprunteuse, Mme X..., la charge de rapporter la défaillance de l'établissement de crédit dans l'obligation de mise en garde qui pèse sur ce dernier, le tribunal d'instance a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-11-05 | Jurisprudence Berlioz