Cour de cassation, 07 mai 2009. 08-16.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.152
Date de décision :
7 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Attendu que, selon le texte susvisé, rendu applicable aux adjoints de sécurité par les décrets n° 97-1007 du 30 octobre 1997 et n° 2000-800 du 24 août 2000, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail sont servies par l'administration employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., recruté en qualité d'adjoint de sécurité et affecté au commissariat de police du deuxième arrondissement de Marseille, a été victime, le 6 juin 1998, d'un accident alors qu'il regagnait son domicile après son service ; que l'accident lui ayant laissé, après consolidation, une incapacité permanente partielle, il a sollicité l'attribution d'une rente; que sa demande ayant été rejetée par le ministre de l'intérieur, il a saisi d'un recours les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir rappelé que pour constituer un accident de trajet, celui-ci doit intervenir entre le lieu de travail et le domicile du salarié sans que le parcours ait été interrompu par un motif autre que les nécessités de la vie courante, retient que l'accident est survenu après une interruption qui n'était pas justifiée par de telles nécessités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère professionnel de l'accident ayant été reconnu par un arrêté préfectoral du 4 décembre 1998 devenu définitif, l'administration était tenue de prendre en charge les séquelles de celui-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société SGAP de Marseille et la société Azur bâtiment aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours formé par Monsieur X... contre la décision du 3 avril 2003, prise en la forme d'un arrêté du ministre de l'intérieur, le déboutant de sa demande en paiement d'une rente d'accident du travail ;
AUX MOTIFS QUE pour constituer un accident de trajet, celui-ci doit intervenir entre le lieu de travail et le domicile du salarié, sans que le parcours ait été interrompu par un motif autre que les nécessités de la vie courante ; que le parcours en cause doit être le parcours normal et habituel utilisé par le salarié ; que le détour de trajet est caractérisé par le fait de quitter le parcours habituel sans que cela constitue un trajet distinct ; qu'en l'espèce, il est constant que Ayoube X... au cours d'un trajet dont le caractère habituel est établi, même s'il n'est pas le plus direct, a effectué un détour pour quitter l'autoroute et se rendre à Salon de Provence afin d'acheter du carburant ; que ce détour prétendument dicté par les nécessités de la vie courante, n'apparaît cependant pas suffisamment justifié par celles-ci, en ce qu'il ne saurait être contesté que l'achat de carburant peut être effectué sur le parcours autoroutier habituellement emprunté et qu'il n'est allégué d'aucune circonstance particulière interdisant une telle acquisition, alors surtout qu'il n'est pas utilement démontré que sa rencontre avec sa fiancée sur les lieux de cet achat n'ait revêtu qu'un caractère purement fortuit et n'ait pas été prévu à l'avance ; que par ailleurs, le temps de parcours habituel d'environ une heure apparaît le jour de l'accident anormalement long, expliqué par le détour et la rencontre, puisque la fin de service se situant à 19 heures 15, l'accident aurait eu lieu, selon les déclarations de Ayoube X... à 21 heures 20, les services de police n'étant avisés qu'à 22 heures 05, sur le territoire de la commune de Grans sur le CD 69, l'ensemble n'étant pas expliqué par une circonstance relative à l'encombrement sur l'itinéraire ;
ALORS QUE l'arrêté qui admet le caractère professionnel d'un accident a un effet définitif et ne peut être remis en cause ultérieurement par l'administration, ni par le juge ; qu'en décidant que l'accident subi par un adjoint de sécurité ne constituait pas un accident de trajet au sens du Code de la sécurité sociale, malgré un arrêté préfectoral antérieur reconnaissant le caractère professionnel de cet accident, arrêté dont la victime invoquait l'existence et qui interdisait tant à l'administration qu'au juge de statuer en sens contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 et les articles L.411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
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