Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Julien DUMAS LAIROLLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 18 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
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N° RG 22/05454 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYDM
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [N] [X]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Me [W] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 16 Septembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-Président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement d’adjudication en date du 23 juin 2016, Monsieur [N] [X] a acquis à la barre du Tribunal de Grande Instance de NICE une parcelle de terre en nature de vigne cadastrée Section A n°[Cadastre 2], [Adresse 6] d’une surface de 10a75ca située en bordure du [Adresse 5], à [Localité 8], pour le prix de 40.000 €. Cette adjudication faisait suite à un jugement du 5 décembre 2011 ordonnant la cessation de l’indivision entre Messieurs [H], [S], [B] et [T] [C], indivision consécutive au décès successif de leurs parents, [E] et [D] [C]. Ce jugement ordonnait, comme conséquence de la cessation de l’indivision, la vente aux enchères publiques de divers biens, dont la parcelle acquise par [N] [X] .
Par courriel du 13 mars 2024 la DGFIP confirme au conseil de Monsieur [X] que l’adjudication n’a pu être publiée au service de la publicité foncière, un rejet total ayant été notifié au déposant et ce en raison du défaut de publication du titre du disposant.
Considérant que le rejet de publication du jugement d’adjudication au service de la publicité foncière était la conséquence d’une faute imputable à l’avocat poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, Maitre [W] [F], inscrit au barreau de Nice, Monsieur [N] [X] lui a fait délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles, 47 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, aux fins de voir la juridiction:
Se déclarer compétente,
Condamner Me [W] [F] au paiement de la somme de 18.000 EUROS au titre du trouble de jouissance subi par Monsieur [N] [X],
Condamner Me [W] [F] au paiement de la somme de 2.000 EUROS au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024 Monsieur [W] [F] au visa des article 1240 du code civil, L322-10 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 36-5 du décret n°55-1350 du 14/10/ 1955, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner Monsieur [N] [X] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Condamner Monsieur [N] [X] à verser à Maitre [W] [F] le somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées pour un plus ample exposé des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée à la date du 30 aout 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience collégiale du 16 septembre 2024.
Les parties ont été informées par le président à l’audience du 16 septembre 2024 que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 Monsieur [X] [N] au visa des articles 396 et suivants du code de procédure civile demande au tribunal de :
-Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [X]
-Débouter Monsieur [W] [F] de ses prétentions
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le défendeur a, par une note en délibéré du 24 septembre 2024 admise par le tribunal, acquiescé purement et simple au désistement d’instance et d’action du demandeur.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ».
L’article 396 précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Il est rappelé que l’article 398 prévoit que «Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de son instance et de son action à l’encontre de Monsieur [F] qui accepte expressément le désistement d’instance et d’action du demandeur.
Il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et le dessaisissement du tribunal.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte conformément aux termes de l’article 399 du même code. En l’absence de convention contraire il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur. Ils seront distraits au profit de la SCP COULOMB- DIVISIA- CHIARINI.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1 janvier 2020 les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [X] vis-à-vis de Monsieur [W] [F] est parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/05454, et de l’action de Monsieur [N] [X] vis-à-vis de Monsieur [W] [F],
PRONONCE le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l’instance, et autorise la SCP COULOMB-DIVISIA-CHIARINI, qui en a fait la demande à les recouvrer conformement aux dispositions de l‘article 699 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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