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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-15.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.018

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Z..., dont le siège est ..., 2 / M. Francis Y..., 3 / M. Régis Y..., demeurant tous deux 52170 Narcy, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Dijon, au profit : 1 / de Mme Marguerite D... épouse B..., 2 / de M. Guy B..., 3 / de M. Roger B..., demeurant tous trois 52410 Eurville Bienville, 4 / de M. Eric A..., 5 / de Mme A..., demeurant ensemble 52170 Narcy, 6 / de Mme Huguette X..., demeurant 52410 Eurville Bienville, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCEA Z... et des consorts Y..., de Me Foussard, avocat des consorts B..., des époux A... et de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Guy B... bénéficiait d'un bail notarié qui lui avait été consenti le 26 avril 1974 par ses parents, et qu'étant devenu associé en 1989 de la société civile d'exploitation agricole Z... (SCEA), cette société prétendait que depuis cette date elle disposait d'un bail qui s'était substitué à celui de M. Guy B..., tandis que les propriétaires soutenaient que les terres données à bail avaient été mises à la disposition de la SCEA, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que cette société ne rapportait pas la preuve que le bail de M. Guy B... avait cessé ses effets avant l'année 1994, date à laquelle il avait valoir ses droits à la préretraite et informé les bailleurs qu'il ne poursuivrait pas l'exploitation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCEA Z... et MM. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne, ensemble, la SCEA Z... et MM. Y... à payer aux consorts C... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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