Cour de cassation, 19 mars 1991. 90-83.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.049
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1990, qui, pour infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et d pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 221-2 et L. 221-5 du Code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Michel X..., propriétaire d'une boulangerie-pâtisserie, a été cité directement devant le tribunal de police pour avoir "omis de respecter l'obligation de repos hebdomadaire, fait prévu et réprimé par les articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail" ; qu'il a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement, la juridiction du second degré se borne, comme l'avaient fait les premiers juges, à relever que le prévenu n'avait pas respecté les dispositions d'un arrêté préfectoral prescrivant que les commerces de boulangerie et de boulangeriepâtisserie devaient être fermés au public un jour par semaine ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors, d'une part, que le prévenu n'était pas poursuivi pour une infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'elle ne constatait pas que des salariés auraient été privés de repos hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du
2 mai 1990 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
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