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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2022. 2213019

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2213019

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 aout 2022, Mme B A, demeurant 2 rue Antonin à Gennevilliers (92230), représentée par Me Baouali, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de l'Algérie dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Gennevilliers, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 31 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Signé M. C

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