Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-12.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.751
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MJ Tissus, dont le siège social est Centre commercial du Grand Var, avenue de l'Université, La Valette du Var (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit :
1 ) de la société civile immobilière (SCI) Printemps La Valette, dont le siège social est ... (8e),
2 ) de la société CGIC, dont le siège social est ... (12e),
3 ) de la société CGIS, dont le siège social est ... (12e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société MJ Tissus, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Printemps La Valette, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les sinistres subis par la société MJ Tissus à la suite des dégâts des eaux ne pouvaient avoir d'incidence sur la procédure en recouvrement des loyers et retenu que la société locataire n'avait pas formé d'opposition au commandement du 26 mai 1989 auquel il n'avait été satisfait que les 29 septembre et 22 octobre 1989 et qu'elle n'avait pas sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, ni en première instance, ni en cause d'appel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJ Tissus à payer à la SCI Printemps Valette la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société MJ Tissus ;
Condamne la société MJ Tissus, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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